Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2000
- ECLI
- 61372391cd5801467740b781
- Date
- 5 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 1998), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ayant entrepris l'aménagement de locaux commerciaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, ont chargé la société Challancin, assurée par la société Mutuelle des assurances artisanales de France (MAAF), des travaux d'installation de chauffage et de climatisation suivant les calculs thermiques de M. Y..., exerçant sous l'enseigne société Etude et réalisation bâtiment (société ERB) ; que réclamant le solde de sa facture, la société Challancin a assigné en paiement les époux Z..., qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que l'incapacité à résoudre les problèmes d'adéquation entre la chaudière et l'armoire de climatisation ressortissant à la conception de l'ouvrage n'engage pas la responsabilité de la société Challancin ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves Z..., 2 / Mme Eliane Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de la société Etude et Réalisation Bâtiment , dont le siège est ..., 3 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 4 / de la société Challancin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de la MAAF Mutuelle des assurances artisanales de France, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex 9, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etude et Réalisation Bâtiment et de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 1998), que les époux Z..., maîtres de l'ouvrage, ayant entrepris l'aménagement de locaux commerciaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, ont chargé la société Challancin, assurée par la société Mutuelle des assurances artisanales de France (MAAF), des travaux d'installation de chauffage et de climatisation suivant les calculs thermiques de M. Y..., exerçant sous l'enseigne société Etude et réalisation bâtiment (société ERB) ; que réclamant le solde de sa facture, la société Challancin a assigné en paiement les époux Z..., qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que l'incapacité à résoudre les problèmes d'adéquation entre la chaudière et l'armoire de climatisation ressortissant à la conception de l'ouvrage n'engage pas la responsabilité de la société Challancin ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... sollicitant le rejet des débats des productions et conclusions notifiées par la société Challancin en violation du principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et sur le moyen d'annulation ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M. Y... et la MAAF, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Challancin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Challancin à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etude et Réalisation Bâtiment et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 2000
Référence
61372391cd5801467740b781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel