Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2000
- ECLI
- 61372391cd5801467740b785
- Date
- 18 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Anastase Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Nicole Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile de France, dont le siège est ..., 2 / M. X... de la Région d'Ile de France, ayant ses bureaux ... de Jouy, 75007 Paris, LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse d'Allocations Familiales de la Seine Saint Denis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, rendu le 9 juillet 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la reconnaissance d'une nouvelle classification d'emploi présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse d'Allocations Familiales de la Seine Saint Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse d'Allocations Familiales de la Seine Saint Denis à payer à Mmes Z... et Y... la somme de 7 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2000
Référence
61372391cd5801467740b785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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