Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2000
- ECLI
- 61372391cd5801467740b791
- Date
- 18 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Coupez, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, au profit de M. Ouarti Y... exerçant sous l'enseigne Magasins la Créole, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 13 novembre 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Montmorency, Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 30 octobre 1998 ; qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 17 novembre 1999 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2000
Référence
61372391cd5801467740b791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA