Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2000
- ECLI
- 61372391cd5801467740b792
- Date
- 18 juillet 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., La Croix Rouge, 13013 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Transcap logistique, dont le siège est ..., 2 / du CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Transcap logistique, et du CGEA Ile-de-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 2 novembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Y... Fani s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 15 septembre 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transcap logistique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2000
Référence
61372391cd5801467740b792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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