Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 novembre 2000
- ECLI
- 61372391cd5801467740b7b8
- Date
- 28 novembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Dominique Z..., demeurant 2, ..., 2 / M. Francis Z..., demeurant ..., 3 / Mme Martine X..., demeurant ... R.I., 54000 Nancy, 4 / Mme Michelle Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de la société Assurances Crédit mutuel vie (ACM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : - M. Patrick B..., demeurant ... et actuellement ... Armée américaine, 25000 Besançon, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z... et de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Assurances Crédit mutuel vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. B... a souscrit le 4 mai 1984 à l'occasion d'un emprunt, une assurance décès invalidité auprès des assurances du Crédit mutuel vie ; qu'ayant été victime d'un accident le 19 août 1985 son assureur a pris en charge les échéances du prêt à compter du 17 novembre 1985 jusqu'au 9 février 1987 et a cessé celle-ci en raison du refus par M. B... de produire les certificats médicaux demandés ; que M. B... ainsi que les cautions ont assigné la société Assurances Crédit mutuel vie en paiement des échéances du prêt tandis que celle-ci a opposé la déchéance de garantie ; Attendu que M. B... et les cautions font grief à l'arrêt (Besançon, 4 décembre 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a statué sur la base de pièces non communiquées, que, d'autre part, elle ne s'est pas assurée que M. B... avait été clairement informé des conséquences possibles de son abstention ; Mais attendu d'une part, qu'abstraction faite d'un motif inopérant faisant référence à une lettre du 7 août 1986 concernant une période au cours de laquelle l'assureur avait pris en charge les échéances du prêt, qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que les documents versés aux débats ont été communiqués et notamment celui précisant les formalités à remplir en cas d'incapacité de travail ; que, d'autre part la cour d'appel, en retenant que, faute pour M. B... de répondre aux multiples sollicitations de son assureur, celui-ci avait logiquement suspendu la prise en charge des échéances de remboursement et était bien fondé à opposer la déchéance de garantie, a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise laquelle eut été inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... et A... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Z... et de Mme X... et de la société Assurances Crédit mutuel vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 novembre 2000
Référence
61372391cd5801467740b7b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel