Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2000
- ECLI
- 61372392cd5801467740b7f6
- Date
- 23 novembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 janvier 1999) d'ordonner la mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque, qu'elle avait été autorisée à prendre sur un immeuble appartenant à M. Stéphane X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Morbihan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile section B), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 janvier 1999) d'ordonner la mainlevée d'une inscription provisoire d'hypothèque, qu'elle avait été autorisée à prendre sur un immeuble appartenant à M. Stéphane X... ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si les circonstances sont de nature à menacer le recouvrement de la créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois novembre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2000
Référence
61372392cd5801467740b7f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel