Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2000
- ECLI
- 61372392cd5801467740b7f8
- Date
- 23 novembre 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un juge d'instance (Saint-Quentin, 4 octobre 1996), d'avoir enjoint M. X... de payer une certaine somme à la société Crédit de l'Est, alors, selon le moyen, qu'est irrégulière l'apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été régulièrement signifiée ; qu'une signification faite à domicile n'est régulière que si la signification à personne est impossible ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de signification à domicile du 22 novembre 1996 que l'huissier a remis l'acte directement entre les mains de la concierge sans avoir effectué aucune diligence pour remettre l'acte à personne ou à toute personne présente, et sans mentionner les raisons qui auraient rendu impossible la signification à personne ; que cette irrégularité a causé un grief certain à M. Hervé X... dans la mesure où l'huissier n'aurait pas manqué de s'apercevoir, s'il avait pris contact avec le M. Hervé X... habitant à l'adresse de signification, qu'il avait affaire à un homonyme ; que, d'ailleurs, par courrier du 26 novembre 1996, le destinataire de l'acte a immédiatement informé l'huissier qu'il y avait erreur sur la personne ; que le Tribunal d'instance a ainsi violé l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant 58, du Beaumarchais, 93100 Montreuil-sous-Bois, en cassation d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 octobre 1996 par le président du tribunal d'instance de Saint-Quentin, au profit de la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit de l'Est, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un juge d'instance (Saint-Quentin, 4 octobre 1996), d'avoir enjoint M. X... de payer une certaine somme à la société Crédit de l'Est, alors, selon le moyen, qu'est irrégulière l'apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été régulièrement signifiée ; qu'une signification faite à domicile n'est régulière que si la signification à personne est impossible ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de signification à domicile du 22 novembre 1996 que l'huissier a remis l'acte directement entre les mains de la concierge sans avoir effectué aucune diligence pour remettre l'acte à personne ou à toute personne présente, et sans mentionner les raisons qui auraient rendu impossible la signification à personne ; que cette irrégularité a causé un grief certain à M. Hervé X... dans la mesure où l'huissier n'aurait pas manqué de s'apercevoir, s'il avait pris contact avec le M. Hervé X... habitant à l'adresse de signification, qu'il avait affaire à un homonyme ; que, d'ailleurs, par courrier du 26 novembre 1996, le destinataire de l'acte a immédiatement informé l'huissier qu'il y avait erreur sur la personne ; que le Tribunal d'instance a ainsi violé l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce grief peut être purgé par la voie de l'opposition ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2000
Référence
61372392cd5801467740b7f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel