Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 2000
- ECLI
- 61372392cd5801467740b849
- Date
- 18 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile, Section civile et commerciale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que M. Y... avait renoncé à se prévaloir de l'insuffisance du clos et du couvert et des troubles de jouissance en résultant, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le trouble de jouissance était accepté par le locataire, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le locataire ne justifiait pas avoir restitué les clés au propriétaire par un courrier et que l'attestation de la secrétaire de M. Y... ne pouvait prouver cette restitution, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à de simples arguments, que le preneur devait régler l'indemnité d'occupation jusqu'au 16 décembre 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 2000
Référence
61372392cd5801467740b849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel