Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 novembre 2000
- ECLI
- 61372392cd5801467740b882
- Date
- 21 novembre 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Suisse assurance vie, nouvelle désignation de la société Sociafrance vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit (CATC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Suisse assurance vie, de la SCP Parmentier-Didier, avocat de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er avril 1998) suivant laquelle les sommes réclamées par la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit à l'assureur correspondaient à 50 %, pourcentage assuré sur Mme X..., des sommes restant dues sur les prêts, ces sommes étant elles-mêmes inférieures aux montants garantis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suisse assurance vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 novembre 2000
Référence
61372392cd5801467740b882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel