Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2000
- ECLI
- 61372392cd5801467740b8c7
- Date
- 6 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la commune de La Ciotat fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale que lorsque la fraction réductible des majorations de retard a fait l'objet d'une remise totale en raison de la bonne foi constatée de l'employeur, la fraction irréductible de ces majorations peut également donner lieu à remise partielle ou intégrale dans les cas exceptionnels ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que la bonne foi de la commune de La Ciotat est certaine ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière au paiement des majorations irréductibles réclamées par l'URSSAF sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la commune de La Ciotat, si celle-ci ne s'était pas trouvée dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à la commune de La Ciotat la remise de la part réductible des majorations de retard, alors, selon le moyen, que la remise totale de la part réductible des majorations de retard ne peut intervenir qu'en raison de circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constate l'existence de circonstances particulières invoquées par la commune de La Ciotat sans démontrer le caractère exceptionnel de celles-ci, et qui accorde la remise de la part réductible des majorations de retard, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de La Ciotat, représentée par son maire, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 13708 La Ciotat Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; L'URSSAF des Bouches-du-Rhône, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Commune de La Ciotat, de la SCP Lesourd, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'URSSAF a refusé d'accorder à la commune de La Ciotat la remise des majorations et pénalités de retard dues pour paiement tardif de ses cotisations de sécurité sociale pour la période de mars 1993 à septembre 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 2 juillet 1998), faisant partiellement droit au recours de la commune contre cette décision, lui a fait remise des majorations de retard réductibles, mais l'a condamnée à payer à l'URSSAF le montant des majorations irréductibles ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la commune de La Ciotat fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale que lorsque la fraction réductible des majorations de retard a fait l'objet d'une remise totale en raison de la bonne foi constatée de l'employeur, la fraction irréductible de ces majorations peut également donner lieu à remise partielle ou intégrale dans les cas exceptionnels ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que la bonne foi de la commune de La Ciotat est certaine ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière au paiement des majorations irréductibles réclamées par l'URSSAF sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la commune de La Ciotat, si celle-ci ne s'était pas trouvée dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à la commune de La Ciotat la remise de la part réductible des majorations de retard, alors, selon le moyen, que la remise totale de la part réductible des majorations de retard ne peut intervenir qu'en raison de circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constate l'existence de circonstances particulières invoquées par la commune de La Ciotat sans démontrer le caractère exceptionnel de celles-ci, et qui accorde la remise de la part réductible des majorations de retard, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.243-20, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que la remise de la part réductible des majorations de retard dues en cas de paiement tardif des cotisations de sécurité sociale est susceptible d'intervenir lorsque la bonne foi du redevable est dûment prouvée ; qu'ayant constaté la bonne foi de la commune de La Ciotat, le Tribunal, qui n'avait pas à rechercher l'existence de circonstances exceptionnelles, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de La Ciotat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372392cd5801467740b8c7
Données disponibles
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