Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2000
- ECLI
- 61372393cd5801467740b917
- Date
- 5 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Reynold Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société X... électrolyse, société anonyme, dont le siège est rue du Commerce, 49220 Vern d'X..., 2 / de la société Matériel Perrier, devenue la société Perrier équipement, puis la société USF Perrier, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société X... électrolyse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société USF Perrier ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Y..., dont elle relève qu'il était un constructeur assumant la pleine responsabilité de l'ouvrage à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf à démontrer la cause étrangère, était venu sur le site où se trouvait l'ancienne station dont l'abri en bardage était rongé par la corrosion, qu'il avait reçu tous éléments devant attirer son attention sur les conditions d'utilisation du bâtiment à construire et qu'il lui incombait, compte tenu de l'activité industrielle, de s'entourer de toute information, étant précisé que le problème d'agressivité de l'air d'une station d'épuration est classique, la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, abstraction faite d'un motif surabondant, que les altérations et oxydations dues à des vapeurs d'acide chlorhydrique en provenance d'une cuve de stockage située à l'extérieur et de cuves de rinçage à l'intérieur, avaient pour cause le choix défectueux, par l'architecte, des matériaux constitutifs du bâtiment, que celui-ci ne pouvait ignorer, et le défaut de ventilation des locaux exclue du marché de la société Perrier, dont il n'était pas prouvé qu'il procédait d'une recherche d'économie du maître de l'ouvrage et sur lequel M. Y... n'avait pas émis de réserve, a pu en déduire que celui-ci devait être déclaré responsable des désordres sur le fondement de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société X... électrolyse la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 2000
Référence
61372393cd5801467740b917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel