Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2000
- ECLI
- 61372393cd5801467740b925
- Date
- 5 juillet 2000
elections professionnellescomité d'entreprise et délégués du personnelprotocole d'accord préélectoralunanimité nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT de la Meuse, dont le siège est place de la Couronne, 55000 Bar-le-Duc, en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1999 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc (élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union nationale des syndicats autonomes, syndicat autonome Bergère de France, dont le siège est ..., 2 / de la société Bergère de France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bergère de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9, L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5 du Code du travail ; Attendu que les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord unanime ; qu'un tel accord, dénoncé avant les élections, cesse de leur être applicable ; que la clause d'une convention ou d'un accord collectif, qui fixe le nombre et la composition des collèges électoraux, ayant une nature électorale par son objet, il en résulte qu'elle cesse de produire effet pour les élections en cause dès lors qu'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise a refusé de signer le protocole préélectoral qui l'incluait ; Attendu que la Convention collective nationale de l'industrie textile, à laquelle ont adhéré en 1951 la fédération des travailleurs de France et des Pays d'Outre-Mer CGT et le syndicat national des ingénieurs et cadres de l'industrie textile CGT, fixe à trois le nombre de collèges pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise lorsque l'effectif de l'entreprise comporte de 200 à 500 salariés ; que le 25 mars 1999, le syndicat CGT Bergère de France a refusé de signer le protocole d'accord préélectoral pour le renouvellement des représentants du personnel de la société Bergère de France qui fixait le nombre de collèges à trois ; que le syndicat Autonome Bergère de France X..., signataire du protocole d'accord préélectoral, a saisi le tribunal d'instance, statuant en la forme des référés, pour qu'il dise que la règle des trois collèges incluse dans la convention collective était applicable de plein droit à la société Bergère de France ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué retient que l'unanimité est acquise par la signature de la convention collective au niveau de la branche par la CGT et par la signature du protocole d'accord préélectoral au niveau de l'entreprise par l'X... ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le syndicat CGT Bergère de France avait refusé de signer le protocole d'accord préélectoral incluant la clause de la convention collective relative au nombre de collèges, ce dont il résultait que cette organisation syndicale avait manifesté la volonté claire et non équivoque de dénoncer cette clause laquelle ne pouvait survivre à l'expression de ce désaccord, le tribunal d'instance, qui devait fixer le nombre et la composition des collèges selon les règles légales, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Verdun ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2000
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372393cd5801467740b925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel