Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2000
- ECLI
- 61372393cd5801467740b93a
- Date
- 12 octobre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1999), que M. Y... a demandé le divorce en raison d'une rupture prolongée de la vie commune et que Mme X..., son épouse, s'y est opposé ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 240, 275, alinéa 2, 281, 285 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, d'une part, a décidé que le divorce n'aurait pas de conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, d'autre part, a retenu la forme que revêtirait l'accomplissement du devoir de secours sans devoir faire entrer en ligne de compte le maintien d'une donation au dernier vivant que les époux s'étaient consentis au cours du mariage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1999), que M. Y... a demandé le divorce en raison d'une rupture prolongée de la vie commune et que Mme X..., son épouse, s'y est opposé ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 240, 275, alinéa 2, 281, 285 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, d'une part, a décidé que le divorce n'aurait pas de conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, d'autre part, a retenu la forme que revêtirait l'accomplissement du devoir de secours sans devoir faire entrer en ligne de compte le maintien d'une donation au dernier vivant que les époux s'étaient consentis au cours du mariage ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 octobre 2000
Référence
61372393cd5801467740b93a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel