Cour de Cassation · soc — 30 octobre 2000
- ECLI
- 61372393cd5801467740b94a
- Date
- 30 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Isostyl fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 mars 1998) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à M. X... à titre de salaire et en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Isostyl, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Isostyl fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 mars 1998) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à M. X... à titre de salaire et en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la société Isostyl est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu, ensuite, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les prétentions respectives des parties sont formulées oralement et que les demandes et moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isostyl aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 2000
Référence
61372393cd5801467740b94a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel