Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2000
- ECLI
- 61372393cd5801467740b94c
- Date
- 25 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1998), rendu sur renvoi après cassation (SOC. 27 novembre 1996) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Nice était incompétent pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, que Mlle X..., qui avait un rôle général de représentation de la société était en outre guide sur place des groupes de voyageurs, qu'elle avait un domicile à Nice dans une chambre d'hôtel, que la société y vendait des contrats d'excursion et avait donc une activité commerciale dans cette ville ; qu'en décidant que la salariée n'avait pas de domicile ni l'entreprise d'établissement à Nice en sorte que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Margit X..., demeurant 1, avenue ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre sociale réunies), au profit de la société Matka-Rasila, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., de nationalité finlandaise, engagée, en 1975, par la société de voyages Matka-Rasila de droit finlandais, dont le siège social se trouve à Helsinki, a saisi la juridiction prud'homale de Nice de demande de condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités à la suite de la rupture de leurs relations de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1998), rendu sur renvoi après cassation (SOC. 27 novembre 1996) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Nice était incompétent pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, que Mlle X..., qui avait un rôle général de représentation de la société était en outre guide sur place des groupes de voyageurs, qu'elle avait un domicile à Nice dans une chambre d'hôtel, que la société y vendait des contrats d'excursion et avait donc une activité commerciale dans cette ville ; qu'en décidant que la salariée n'avait pas de domicile ni l'entreprise d'établissement à Nice en sorte que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la chambre d'hôtel qu'elle occupait dans cette ville, d'une part, n'était pas un établissement où pouvaient être conclus des contrats pour le compte de la société Matka et que, d'autre part, la salariée n'avait pas établi qu'elle y avait un domicile ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'aucune des conditions d'application de l'article R. 517-1 du Code du travail n'étaient remplies et que le conseil de prud'hommes de Nice était incompétent ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372393cd5801467740b94c
Données disponibles
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