Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2000
- ECLI
- 61372393cd5801467740b9a9
- Date
- 5 juillet 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire ampliatif commun joint : Attendu que MM. Y... et X..., au service de la société Navarro logistique distribution, licenciés les 2 décembre et 5 décembre 1991, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1997) d'avoir décidé que leurs licenciements étaient justifiés par une faute grave pour les motifs figurant aux présents mémoires ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 98-43.106 et E 98-43.107 formés par : 1 / M. X..., 2 / M. Y..., en cassation d'un même arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la r cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre) au profit de la société Navarro, société anonyme, venant aux droits de la société Logistique distribution Navarro, dont le siège est 550, rue Albert Einstein, 13799 Aix-en-Provence Cedex 03, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Navarro, venant aux droits de la société Logistique distribution Navarro, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-43.107 et n° D 98-43.106 ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire ampliatif commun joint : Attendu que MM. Y... et X..., au service de la société Navarro logistique distribution, licenciés les 2 décembre et 5 décembre 1991, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1997) d'avoir décidé que leurs licenciements étaient justifiés par une faute grave pour les motifs figurant aux présents mémoires ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la décision du procureur de la République de classement sans suite de la procédure suivie contre les salariés, a relevé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les intéressés avaient participé à la commission d'un vol de marchandises au préjudice de l'employeur et que cette faute rendait impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Navarro ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2000
Référence
61372393cd5801467740b9a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel