Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372394cd5801467740b9bf
- Date
- 4 juillet 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soderag, qui avait conclu avec la SCI Licorne (la SCI) un contrat de prêt, cautionné par les époux de X... (les cautions) et contenant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce, les a assignés en paiement devant cette juridiction ; que la cour d'appel a rejeté le contredit formé par la SCI et les cautions demandant que l'affaire soit portée devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ; Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdit dans un contrat à la partie non commerçante de renoncer à se prévaloir de l'incompétence du tribunal de commerce et d'accepter d'y être assignée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SCI Licorne, société civile immobilière, dont le siège est zone de la Jambette, 97200 Fort-de-France, (Martinique), 2 / M. Patrick de X..., 3 / Mme Angela Y..., épouse de La Houssaye, demeurant ensemble La Samana, ..., (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de la Société de développement régional Antilles-Guyanne (SODERAG), dont le siège est ..., (Martinique), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société civile immobilière Licorne et des époux de X..., de Me Brouchot, avocat de la Société de développement régional Antilles-Guyanne (SODERAG), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 631 du Code de commerce ; Attendu qu'est inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soderag, qui avait conclu avec la SCI Licorne (la SCI) un contrat de prêt, cautionné par les époux de X... (les cautions) et contenant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce, les a assignés en paiement devant cette juridiction ; que la cour d'appel a rejeté le contredit formé par la SCI et les cautions demandant que l'affaire soit portée devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ; Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdit dans un contrat à la partie non commerçante de renoncer à se prévaloir de l'incompétence du tribunal de commerce et d'accepter d'y être assignée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Désigne le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour connaître du litige ; Condamne la société Licorne aux dépens afférents à l'instance de cassation ainsi qu'à ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Licorne et des époux de X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- competence
Référence
61372394cd5801467740b9bf
Données disponibles
- Texte intégral