Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2000
- ECLI
- 61372394cd5801467740b9ca
- Date
- 11 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Selafa Cejef Binder, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mars 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de la société BKMG, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de M. Marc Y... , demeurant ..., 3 / de M. Georges X... , demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Selafa Cejef Binder, de Me Foussard, avocat de la société BKMG et de MM. Y... et X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Selafa Cejef Binder a formé un pourvoi en cassation contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, rendue le 30 mars 1999 ; Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, faite par le juge du fond, des clauses de la convention des parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Selafa Cejef Binder aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Selafa Cejef Binder à payer à la société BKMG et à MM. Y... et X... la somme globale de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 octobre 2000
Référence
61372394cd5801467740b9ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel