Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2000
- ECLI
- 61372394cd5801467740b9da
- Date
- 3 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1998), d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le moyen, d'une part qu' en retenant un motif tiré des retards répétés dans les livraisons qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 1 du Code du travail, d'autre part qu'en ne recherchant pas si les faits reprochés étaient dus à un manque d'organisation du salarié, seul grief figurant dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale, et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre civile, Section A), au profit de la société Comptoir général des glaces, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comptoir général des glaces, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 13 juillet 1965 par la société Comptoir général des glaces en qualité de chauffeur puis d'employé commercial et de contremaître a été licencié le 6 novembre 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1998), d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le moyen, d'une part qu' en retenant un motif tiré des retards répétés dans les livraisons qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 1 du Code du travail, d'autre part qu'en ne recherchant pas si les faits reprochés étaient dus à un manque d'organisation du salarié, seul grief figurant dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale, et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, qu'en relevant que les retards répétés de livraison, qui portaient atteinte à l'image de la société et dont l'existence était établie par les attestations de client n'étaient pas dus, à l'exception d'un seul, au service de fabrication mais au dysfonctionnement du service de livraison dont M. X... était le responsable logistique, la cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé le manque d'organisation du salarié visé par la lettre de licenciement et légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 octobre 2000
Référence
61372394cd5801467740b9da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel