Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2000
- ECLI
- 61372394cd5801467740ba02
- Date
- 5 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur, doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation visant un chef de dispositif ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif, contenant l'énoncé même sommaire d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT, Commerces et services de l'Hérault, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Isor, dont le siège est Direction régionale de Marseille, Parc Mure, bâtiment B, ..., 2 / de Mme Christiane X..., demeurant ..., Les Aubes, 34000 Montpellier, 3 / de Mme Paule Y..., demeurant ... d'Arènes, 34000 Montpellier, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur, doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation visant un chef de dispositif ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif, contenant l'énoncé même sommaire d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 2000
Référence
61372394cd5801467740ba02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel