Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2000
- ECLI
- 61372394cd5801467740ba5c
- Date
- 14 novembre 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt, en tant qu'il porte sur l'existence d'une faute grave : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1998), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, en faisant une appréciation inexacte des faits et en ne donnant pas de base légale à sa décision ; Sur le moyen tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt, en tant qu'il porte sur la qualification du salarié : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire après reconstitution de son niveau de qualification, en ayant dénaturé les éléments de la cause ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Marseille, en cassation de l'arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Phocéenne d' Intervention, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Phocéenne d'Intervention, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a travaillé pour la société Phocéenne d'intervention à compter du 19 janvier 1990, en qualité d'agent de surveillance, puis d'agent patrouilleur, puis d'agent intervenant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er mars 1993 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt, en tant qu'il porte sur l'existence d'une faute grave : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1998), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, en faisant une appréciation inexacte des faits et en ne donnant pas de base légale à sa décision ; Mais attendu, que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le moyen tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt, en tant qu'il porte sur la qualification du salarié : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire après reconstitution de son niveau de qualification, en ayant dénaturé les éléments de la cause ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui a relevé que les différents postes occupés par le salarié relevaient tous de la même qualification, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 novembre 2000
Référence
61372394cd5801467740ba5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel