Cour de Cassation · civ3 — 21 novembre 2000
- ECLI
- 61372394cd5801467740ba63
- Date
- 21 novembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 1998), que la société Caruso, depuis lors en redressement judiciaire, avec M. Y... comme administrateur et M. Z... comme commissaire à l'exécution du plan de cession, ayant été chargée par M. X... des travaux de gros-oeuvre de construction d'une maison, l'a assigné en paiement du solde du marché ; que M. X..., qui avait formé en première instance une demande reconventionnelle en remboursement d'un surcoût des travaux et en restitution d'un indû de 100 000 francs pour des travaux non réalisés, a abandonné cette demande en cause d'appel, sa créance étant éteinte et sa demande de relevé de forclusion ayant été rejetée ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Caruso, l'arrêt retient que l'extinction de sa créance éventuelle sur cette société, ayant fait perdre à M. X... tout droit de la faire valoir par le biais d'une compensation, est applicable non seulement aux 100 000 francs versés sur les 199 312,47 francs réclamés mais également au solde, objet du litige, soit 99 312,47 francs ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la société Caruso, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard Z..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris tant en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Caruso, qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Caruso, 3 / de M. Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Caruso, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 1998), que la société Caruso, depuis lors en redressement judiciaire, avec M. Y... comme administrateur et M. Z... comme commissaire à l'exécution du plan de cession, ayant été chargée par M. X... des travaux de gros-oeuvre de construction d'une maison, l'a assigné en paiement du solde du marché ; que M. X..., qui avait formé en première instance une demande reconventionnelle en remboursement d'un surcoût des travaux et en restitution d'un indû de 100 000 francs pour des travaux non réalisés, a abandonné cette demande en cause d'appel, sa créance étant éteinte et sa demande de relevé de forclusion ayant été rejetée ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Caruso, l'arrêt retient que l'extinction de sa créance éventuelle sur cette société, ayant fait perdre à M. X... tout droit de la faire valoir par le biais d'une compensation, est applicable non seulement aux 100 000 francs versés sur les 199 312,47 francs réclamés mais également au solde, objet du litige, soit 99 312,47 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, la cour d'appel qui relève que M. X... s'opposait à la demande de la société Caruso, et qui n'a pas constaté que celle-ci avait rapporté la preuve de la réalisation des travaux, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne, ensemble, MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 novembre 2000
Référence
61372394cd5801467740ba63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel