Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 novembre 2000
- ECLI
- 61372394cd5801467740ba66
- Date
- 15 novembre 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage du chamois, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Vignon Choquit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Garage du chamois, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société civile immobilière (SCI) Vignon-Choquit, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la bailleresse avait refusé l'autorisation de procéder à l'élargissement d'une porte en raison de l'absence totale d'exploitation des lieux, confirmée par les pièces produites, et que la société Garage du chamois, ayant exercé dans ceux-ci une activité de nature civile, y avait simulé une activité commerciale afin de pouvoir invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit, justifiant légalement sa décision, que la demande de résiliation des baux était fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage du chamois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage du chamois à payer à la société civile immobilère Vignon-Choquit la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 novembre 2000
Référence
61372394cd5801467740ba66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel