Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372394cd5801467740ba87
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Ariedis a assigné la société Transports Matose et fils (société Matose) en réparation de son préjudice résultant de la perte de colis ; que cette société a appelé en garantie la société Nouvelle des Transports rapides Calberson (société Calberson) ; que le tribunal a condamné solidairement les sociétés Matose et Calberson à payer une certaine somme à la société Ariedis ; que la société Matose a fait appel du jugement ; que, par arrêt du 14 octobre 1996, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que la société Matose a saisi cette juridiction d'une requête en omission de statuer sur sa demande en garantie contre la société Calberson ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu qu'en relevant que les sociétés Matose et Calberson avaient commis des fautes lourdes ayant concouru à la réalisation du préjudice de la société Ariedis et en confirmant le jugement du chef de la condamnation solidaire des sociétés Matose et Calberson, elle avait expressément entendu lier le sort de ces deux sociétés, ce qui excluait nécessairement que celui de la société Calberson soit aggravé par la demande en garantie de la société Matose, et qu'en confirmant le jugement qui avait rejeté cette demande, elle avait statué sur l'ensemble des demandes de la société Matose ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal, dont le jugement avait été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 1996, ne s'était pas prononcé sur la demande en garantie de la société Matose et qu'une condamnation solidaire ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre les débiteurs condamnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Matose et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la société Ariedis, dont le siège est ..., 2 / de la société Nouvelle des Transports rapides Calberson, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence : 1 / de M. Luc Fourquié, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Transports Matose et fils, actuellement commissaire à l'exécution du plan, domicilié ..., 2 / de M. Jean-Lucien X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Transports Matose et fils, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Transports Matose et fils, de Me Capron, avocat de la société Nouvelle des Transports rapides Calberson, de Me Odent, avocat de la société Ariedis, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Transports Matose et fils et à M. Fourquié, commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Transports Matose et fils ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Ariedis ; Sur le moyen unique : Vu les articles 334 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Ariedis a assigné la société Transports Matose et fils (société Matose) en réparation de son préjudice résultant de la perte de colis ; que cette société a appelé en garantie la société Nouvelle des Transports rapides Calberson (société Calberson) ; que le tribunal a condamné solidairement les sociétés Matose et Calberson à payer une certaine somme à la société Ariedis ; que la société Matose a fait appel du jugement ; que, par arrêt du 14 octobre 1996, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que la société Matose a saisi cette juridiction d'une requête en omission de statuer sur sa demande en garantie contre la société Calberson ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu qu'en relevant que les sociétés Matose et Calberson avaient commis des fautes lourdes ayant concouru à la réalisation du préjudice de la société Ariedis et en confirmant le jugement du chef de la condamnation solidaire des sociétés Matose et Calberson, elle avait expressément entendu lier le sort de ces deux sociétés, ce qui excluait nécessairement que celui de la société Calberson soit aggravé par la demande en garantie de la société Matose, et qu'en confirmant le jugement qui avait rejeté cette demande, elle avait statué sur l'ensemble des demandes de la société Matose ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal, dont le jugement avait été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 1996, ne s'était pas prononcé sur la demande en garantie de la société Matose et qu'une condamnation solidaire ne préjuge pas de la manière dont devra se faire la contribution à la dette entre les débiteurs condamnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Nouvelle des Transports rapides Calberson aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Ariedis et Nouvelle des Transports rapides Calberson ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372394cd5801467740ba87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel