Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372395cd5801467740ba92
- Date
- 4 juillet 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 1997), que le 6 septembre 1993, la Banco Bilbao Vizcaya (la banque), qui a accepté de régler des chèques émis par la société Le Toit Labourdin (la société), s'est fait remettre en garantie par celle-ci un effet de commerce qui a fait l'objet d'un endossement pignoratif ; que, par jugement du 7 septembre 1993, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 septembre 1993 ; que la banque a encaissé l'effet de commerce puis restitué son montant à M. X..., liquidateur de la société ; que celui-ci a assigné la banque en annulation de l'effet en application de l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la banque une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate qu'un endossement pignoratif a été consenti en période suspecte pour garantir un découvert autorisé à la même date, correspondant à la provision des chèques émis par la société en règlement des salaires dus par la société débitrice et condamne le liquidateur à rembourser l'ouverture de crédit sans rechercher si cette créance avait été déclarée à la procédure collective, a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, saisie de l'appel du jugement constatant que la société entretenait avec la banque des relations commerciales et qu'il paraît peu crédible que la banque n'ait rien su des difficultés de sa cliente, jugement auquel il avait acquiescé, réforme cette décision qui avait dit nul l'endossement pignoratif consenti en période suspecte par la société au profit de la banque, sans rechercher si la banque de la société débitrice connaissait son état de cessation de paiement à la date de constitution de la sûreté, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Toit Labourdin, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de la société Banco Bilbao Vizcaya, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la ssociété Banco Bilbao Vizcaya, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 1997), que le 6 septembre 1993, la Banco Bilbao Vizcaya (la banque), qui a accepté de régler des chèques émis par la société Le Toit Labourdin (la société), s'est fait remettre en garantie par celle-ci un effet de commerce qui a fait l'objet d'un endossement pignoratif ; que, par jugement du 7 septembre 1993, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 septembre 1993 ; que la banque a encaissé l'effet de commerce puis restitué son montant à M. X..., liquidateur de la société ; que celui-ci a assigné la banque en annulation de l'effet en application de l'article 107-6 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la banque une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate qu'un endossement pignoratif a été consenti en période suspecte pour garantir un découvert autorisé à la même date, correspondant à la provision des chèques émis par la société en règlement des salaires dus par la société débitrice et condamne le liquidateur à rembourser l'ouverture de crédit sans rechercher si cette créance avait été déclarée à la procédure collective, a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, saisie de l'appel du jugement constatant que la société entretenait avec la banque des relations commerciales et qu'il paraît peu crédible que la banque n'ait rien su des difficultés de sa cliente, jugement auquel il avait acquiescé, réforme cette décision qui avait dit nul l'endossement pignoratif consenti en période suspecte par la société au profit de la banque, sans rechercher si la banque de la société débitrice connaissait son état de cessation de paiement à la date de constitution de la sûreté, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que la dette de la société vis-à-vis de la banque constituée par le solde du compte devenu débiteur après le 6 septembre 1993 a son origine postérieurement au jugement d'ouverture ; que dés lors la cour d'appel n'avait ni à rechercher si cette créance avait été déclarée conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, ni à faire application des dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banco Bilbao Vizcaya ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372395cd5801467740ba92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel