Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372395cd5801467740bac9
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le syndicat CGT-FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubagne, 17 novembre 1998) de l'avoir déclaré irrecevable à contester les élections qui se sont déroulées dans le cadre de la délégation unique, au sein de la société SCAC, le 9 novembre 1998, et d'avoir limité l'annulation du protocole préélectoral aux seules dispositions visant l'organisation de l'élection au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a omis de prendre en considération que le protocole d'accord pré-électoral était mis en place dans le cadre de la délégation unique du personnel prévue à l'article L. 431-1-1 du Code du travail ; que l'intérêt du syndicat était des plus établi puisqu'un jugement du même tribunal, rendu le 16 octobre 1998 avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société SCAC et la société SAP et justifiait l'intérêt à agir tant sur le protocole préélectoral que sur l'élection dont la régularité met en jeu l'intérêt collectif de la profession ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par le syndicat FO dont le siège est ..., en rabat de l'arrêt 2466 rendu le 27 mai 1999 par la Chambre sociale dans l'instance l'opposant à : 1 / la société GSB, dont le siège est : 83670 Barjols, 2 / la société SCAC, dont le siège est RN 559, 13830 Roquefort-la-Bedoule, 3 / la société SAP, dont le siège est ..., 4 / de la société Cariane Provence, dont le siège est RN 559, 13830 Roquefort-la-Bedoule, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que par un arrêt n° 2466 D du 27 mai 1999 la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 26 novembre 1998 par le syndicat CGT-FO des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la décision du tribunal d'instance d'Aubagne rendue le 17 novembre 1998, aux motifs que la déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif n'avait pas été produit dans le délai d'un mois prévu à l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu cependant que le syndicat justifie avoir déposé le 22 décembre 1998, soit dans le délai d'un mois à compter de la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi un mémoire contenant l'énoncé de deux moyens de cassation ; que, par suite d'une erreur matérielle non imputable au demandeur, il n'a pas été tenu compte de ce mémoire ; que le pourvoi étant recevable, il convient de rabattre l'arrêt du 27 mai 1999 et de statuer à nouveau ; Sur les moyens réunis : Attendu que le syndicat CGT-FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubagne, 17 novembre 1998) de l'avoir déclaré irrecevable à contester les élections qui se sont déroulées dans le cadre de la délégation unique, au sein de la société SCAC, le 9 novembre 1998, et d'avoir limité l'annulation du protocole préélectoral aux seules dispositions visant l'organisation de l'élection au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a omis de prendre en considération que le protocole d'accord pré-électoral était mis en place dans le cadre de la délégation unique du personnel prévue à l'article L. 431-1-1 du Code du travail ; que l'intérêt du syndicat était des plus établi puisqu'un jugement du même tribunal, rendu le 16 octobre 1998 avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société SCAC et la société SAP et justifiait l'intérêt à agir tant sur le protocole préélectoral que sur l'élection dont la régularité met en jeu l'intérêt collectif de la profession ; Mais attendu que par arrêt en date du 23 mars 2000, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a annulé le jugement du 16 octobre 1998 rendu par le tribunal d'instance d'Aubagne ; que cette annulation qui inclut le chef qui avait été complété par la décision attaquée, rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre cette dernière ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 2466 D du 27 mai 1999, et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi du syndicat Force ouvrière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372395cd5801467740bac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel