Cour de Cassation · comm — 30 octobre 2000
- ECLI
- 61372395cd5801467740baec
- Date
- 30 octobre 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997), qu'après avoir indemnisé son assurée, la société Merlin Gerin, fournisseur d'un matériel électrique envoyé en plusieurs expéditions de France au Chili, sur plusieurs sites géographiques, des avaries subies pendant ce transport, la compagnie d'assurance Le Continent (l'assureur), a recherché la responsabilité de la société Hesnault, en sa qualité prétendue de commissionnaire de transport ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que la société Hesnault reproche à l'arrêt, d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il résultait sans ambiguïté aucune de l article 4.1 du contrat du 19 mai 1989 et de l article 4.1 du contrat du 5 mars 1990, que les taux de fret avaient été négociés antérieurement à la conclusion de ces contrats, par la société Merlin Gerin avec les compagnies maritimes, et qu il était demandé à la société Hesnault de veiller à ce que l agent de ces compagnies ne divulgue pas ces taux ; qu il en résultait nécessairement, ainsi que la société Hesnault l avait fait valoir dans ses conclusions d appel, qu elle ne disposait plus d aucune faculté de négociation avec les transporteurs, et que l immixtion constante de l expéditeur dans la conclusion et le suivi des contrats, permettant de transporter ses marchandises de France à leur lieu de destination au Chili excluait que la société Hesnault ait pu avoir un rôle de commissionnaire, qui, par essence, implique une totale autonomie dans l exécution de la mission confiée ; qu en décidant que les taux dont la société Hesnault devait s assurer qu ils ne seraient pas divulgués par les agents de compagnies maritimes étaient non pas ceux négociés avec ces compagnies, mais les taux négociés entre la société Hesnault et la société Merlin Gerin, et que les premiers juges avaient commis sur ce point une erreur due à ce qu ils n avaient pas eu communication de l intégralité des contrats en cause, tandis que le jugement précise que cette communication par la compagnie Le Continent, subrogée dans les droits de la société Merlin Gerin, a eu lieu à la demande insistante du juge rapporteur, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil, et n a pu qualifier le contrat de commission de transport qu au prix de cette double dénaturation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hesnault, société anonyme, dont le siège est ... les Gatines, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la compagnie Le Continent, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hesnault, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997), qu'après avoir indemnisé son assurée, la société Merlin Gerin, fournisseur d'un matériel électrique envoyé en plusieurs expéditions de France au Chili, sur plusieurs sites géographiques, des avaries subies pendant ce transport, la compagnie d'assurance Le Continent (l'assureur), a recherché la responsabilité de la société Hesnault, en sa qualité prétendue de commissionnaire de transport ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu que la société Hesnault reproche à l'arrêt, d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il résultait sans ambiguïté aucune de l article 4.1 du contrat du 19 mai 1989 et de l article 4.1 du contrat du 5 mars 1990, que les taux de fret avaient été négociés antérieurement à la conclusion de ces contrats, par la société Merlin Gerin avec les compagnies maritimes, et qu il était demandé à la société Hesnault de veiller à ce que l agent de ces compagnies ne divulgue pas ces taux ; qu il en résultait nécessairement, ainsi que la société Hesnault l avait fait valoir dans ses conclusions d appel, qu elle ne disposait plus d aucune faculté de négociation avec les transporteurs, et que l immixtion constante de l expéditeur dans la conclusion et le suivi des contrats, permettant de transporter ses marchandises de France à leur lieu de destination au Chili excluait que la société Hesnault ait pu avoir un rôle de commissionnaire, qui, par essence, implique une totale autonomie dans l exécution de la mission confiée ; qu en décidant que les taux dont la société Hesnault devait s assurer qu ils ne seraient pas divulgués par les agents de compagnies maritimes étaient non pas ceux négociés avec ces compagnies, mais les taux négociés entre la société Hesnault et la société Merlin Gerin, et que les premiers juges avaient commis sur ce point une erreur due à ce qu ils n avaient pas eu communication de l intégralité des contrats en cause, tandis que le jugement précise que cette communication par la compagnie Le Continent, subrogée dans les droits de la société Merlin Gerin, a eu lieu à la demande insistante du juge rapporteur, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil, et n a pu qualifier le contrat de commission de transport qu au prix de cette double dénaturation ; Mais attendu qu'en estimant, d'un côté, que la liberté de choix du transporteur de la part de la société Hesnault n'avait pas été restreinte par l'interdiction de la divulgation des prix qui n'ont pas été ceux négociés entre la société Hesnault et les sociétés de transport, mais ceux que, par contrats entre la société Hesnault et la société Merlin Gerin, cette dernière acceptait de payer à son commissionnaire de transport, comme en retenant, d'un autre côté, que, pendant l'exécution du transport, la société Merlin Gerin s'était engagée à fournir les dates de mise à disposition des marchandises en usine, et que cette même société contrôlait les différentes phases de l'acheminement, la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention de commission de transport ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hesnault aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 octobre 2000
Référence
61372395cd5801467740baec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel