Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 novembre 2000
- ECLI
- 61372395cd5801467740bb37
- Date
- 21 novembre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Clavel, dont le siège est ..., 2 / de la société anonyme Climco, dont le siège est Parc d'Activités "Le Petit Champ", Route de Malintrat, 63430 Pont-du-Château, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière Clavel et de la société Climco, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société ECI, non conformes aux règles de l'art, engendraient des problèmes d'infiltration et d'isolation compromettant la stabilité et la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 27 juin 1995, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société civile immobilière Clavel et à la société anonyme Climco, ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 novembre 2000
Référence
61372395cd5801467740bb37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel