Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2000
- ECLI
- 61372396cd5801467740bb52
- Date
- 12 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1997), d'avoir confirmé le jugement qui a estimé que la société PIC avait violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pic, dont le siège est Le Marianne ..., en cassation de l'arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Luis X..., demeurant ... - entrée 2, 06220 Vallauris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 8 février 1988, en qualité de plaquiste par la société Plafonds Isolation Cloisons (PIC), a été victime d'un accident du travail le 28 juin 1989 ; qu'à la suite d'une rechute le 2 mai 1991, le médecin du travail l'a déclaré, à cette même date, inapte à son poste de travail ; que le salarié a été licencié le 13 mai 1991, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1997), d'avoir confirmé le jugement qui a estimé que la société PIC avait violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2000
Référence
61372396cd5801467740bb52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel