Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372396cd5801467740bb61
- Date
- 4 juillet 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que des fardeaux de tôle, chargés par la société Sogena (le chargeur) sur le navire "Regina D", ont été transportés sous connaissement à l'ordre de la TER, par la société Mediterranean Shipping Company (le transporteur) depuis le port d'Anvers (Belgique) jusqu'à celui de la Pointe des Galets (Ile de la Réunion) ; que des manquants ont été constatés au déchargement ; que la compagnie d'assurance Navigation et Transport ainsi que quatorze autres compagnies d'assurance (les assureurs), subrogés dans les droits du chargeur qu'ils avaient indemnisé, ont assigné le transporteur en réparation du préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Méditerranéan Shipping Company, société anonyme, dont le siège est ... (Confédération Helvétique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Navigation et Transports, dont le siège est ... V, 76000 Le Havre, 2 / de la compagnie d'assurances Allianz France, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris, 3 / de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie d'assurances Commercial Union, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie d'assurances Général Accident, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie d'assurances Siat, dont le siège est ... Paris, 7 / de la compagnie d'assurances The Bristish and Foreign Marine Insurance Co Ltd, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accident, dont le siège est ..., 9 / de la compagnie d'assurances Uni Europe, dont le siège est ..., 10 / de la compagnie d'assurances Rhône Méditerranée, dont le siège est ..., 11 / de la compagnie d'assurances l'Union et le Phenix Espagnol, dont le siège est ..., 12 / de la compagnie d'assurances Axa Assurances Iard, dont le siège est ... la Défense, 13 / de la compagnie d'Assurances Allianz Via Assurances, dont le siège est ... le Pont, 14 / de la compagnie d'assurances La Réunion Européenne, dont le siège est ..., 15 / de la compagnie d'assurances Camat, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Méditerranéan Shipping Company, de Me Le Prado, avocat des compagnies d'assurances Navigation et Transports, d'Allianz France, Le Continent, de la Commercial Union, de la Général Accident, de la Siat, de la The Bristish and Foreign Marine Insurance Co Ltd, du Gan Incendie Accident, d'Uni Europe, du Rhône Méditerranée, de l'Union et le Phenix Espagnol, d'Axa Assurances Iard, d'Allianz Via Assurances, de La Réunion Européenne et de la Camat, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que des fardeaux de tôle, chargés par la société Sogena (le chargeur) sur le navire "Regina D", ont été transportés sous connaissement à l'ordre de la TER, par la société Mediterranean Shipping Company (le transporteur) depuis le port d'Anvers (Belgique) jusqu'à celui de la Pointe des Galets (Ile de la Réunion) ; que des manquants ont été constatés au déchargement ; que la compagnie d'assurance Navigation et Transport ainsi que quatorze autres compagnies d'assurance (les assureurs), subrogés dans les droits du chargeur qu'ils avaient indemnisé, ont assigné le transporteur en réparation du préjudice ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des assureurs contre le transporteur, alors, selon le pourvoi, que le chargeur, ou les assureurs subrogés dans ses droits, n'est recevable à exercer une action en responsabilté à l'encontre du transporteur que pour autant qu'il soit établi que le chargeur a seul subi le préjudice résultant du transport, dès lors que l'action en responsabilité à l'encontre du transporteur appartient en principe au seul dernier endossataire du connaissement ; que le transporteur faisait valoir dans ses conclusions d appel que la vente ayant été conclue FOB, les risques de dommage que pouvait subir la marchandise avaient été, dès son départ, transférés au destinataire, en sorte que ces stipulations contractuelles faisaient obstacle à ce que le chargeur subisse le préjudice résultant du transport ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, se borner à constater que le préjudice du chargeur résultait "des autres éléments de la cause", sans préciser les éléments de nature à démontrer que le chargeur et l'acquéreur avaient entendu déroger aux effets de la vente, ni constater que le chargeur avait intégralement désintéressé l'acquéreur ; Mais attendu que n'étant pas partie à la vente FOB de la marchandise perdue au cours du transport, le transporteur maritime ne peut se prévaloir des effets de cette vente quant aux droits et obligations des parties à ce contrat pour soutenir que le chargeur est sans droit à former une action contractuelle à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour déclarer recevable l'action des assureurs contre le transporteur, l'arrêt retient qu'"il résulte des autres éléments de la cause que la marchandises ayant disparu pendant le transport, le chargeur a subi un préjudice personnel qui justifie son action et celle des compagnies d'assurance qui lui sont subrogées après l'avoir indemnisé" ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à établir que le chargeur avait supporté seul le préjudice résultant du transport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- transports maritimes
Référence
61372396cd5801467740bb61
Données disponibles
- Texte intégral