Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 61372396cd5801467740bb64
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sogedo fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1997) d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion alors, selon le pourvoi, que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement et s'il y a lieu, à domicile élu, si bien qu'en jugeant la forclusion opposable à la société Sogedo, créancier hypothécaire qui n'avait pas été averti à domicile élu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, modifiés par la loi du 10 juin 1994 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogedo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Pascal X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Etang du Moulinal, 2 / de la société Etang du Moulinal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogedo, de Me Bouthors, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Etang du Moulinal, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sogedo fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1997) d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion alors, selon le pourvoi, que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement et s'il y a lieu, à domicile élu, si bien qu'en jugeant la forclusion opposable à la société Sogedo, créancier hypothécaire qui n'avait pas été averti à domicile élu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, modifiés par la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le représentant des créanciers justifie avoir averti le créancier hypothécaire personnellement ; qu'il s'ensuit que celui-ci ne saurait prétendre, en outre, être averti à domicile élu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogedo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
61372396cd5801467740bb64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel