Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 octobre 2000
- ECLI
- 61372396cd5801467740bb82
- Date
- 30 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Livre de Paris, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Procidis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Le Livre de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Procidis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 31 janvier 1997), que la société Procidis, producteur de la série de films télévisés "Il était une fois... l'Amérique" , a concédé les droits d'édition et de publication de cette série à la société Edigraphic, qui, selon protocole du 8 décembre 1990, a elle-même cédé à la société Le Livre de Paris et au groupe italien Fabbri, qui se sont associés dans cette participation, ses droits exclusifs de vente de la série par le réseau de la presse pour un certain nombre de pays ; que le 18 mars 1993, la société Procidis s'est substituée à la société Edigraphic ; que la société Le Livre de Paris a refusé de payer la facture émise par la société Procidis, au titre de la diffusion de la série en Grande Bretagne puis en Italie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Le Livre de Paris reproche à l'arrêt, d'avoir dit que la société Procidis n'avait aucune obligation en vertu du contrat, quant à l'heure de diffusion des émissions de la série télévisée "Il était une fois ...les Amériques" et de l'avoir condamnée à payer à la société Procidis la somme de 3 000 000 francs HT, au titre de la diffusion en Italie de cette série, diffusée à six heures trente du matin, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que le protocole du 8 décembre 1990, en son article 6, imposait à la société Le Livre de Paris de diffuser, dans un délai de douze mois maximum après la première diffusion du premier épisode de la série, les publications à raison d'un volume de 32 pages par semaine et que cette diffusion de volumes avait pour objet d'accompagner, dans les délais les plus favorables au succès de l'opération, la diffusion de la série télévisée ; que, par conséquent, l'obligation de diffuser des volumes par la société Le Livre de Paris était directement fonction du succès de la diffusion de la série télévisée, laquelle incombait à la société Procidis qui, compte tenu de la nature de la série, se devait de la faire diffuser à une heure à laquelle l'émission était susceptible d'atteindre le public auquel elle était destinée, en l'espèce les jeunes enfants de 5 à 7 ans, lesquels ne peuvent être atteints à 6 heures 30 du matin ; qu'en décidant que la société Procidis n'avait aucune obligation quant à l'heure de diffusion, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1135 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation pour la société Le Livre de Paris de publier un volume de 32 pages par semaine et de payer à la société Procidis la somme de 3 500 000 francs, pour l'Italie à titre de minimum garanti ne se concevait que si, dans le même temps, cette société recherchait la diffusion de sa série à une heure susceptible d'atteindre le public auquel l'émission était destinée, pour assurer aussi le succès de la publication ; qu'il lui appartenait donc au moins, en application de l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil, soit d'obtenir une programmation de son émission au moins à une heure d'écoute moyenne, soit de rechercher la diffusion sur une chaîne susceptible de satisfaire cet objectif ; qu'en se bornant à écrire une lettre de protestation au diffuseur par elle choisi, ce qui, contrairement aux énonciations de l'arrêt, démontre que la société Procidis, savait qu'elle avait l'obligation de diffusion de sa série et par conséquent de diffusion à une heure adéquate, et en s'abstenant de rechercher auprès d'autres diffuseurs des contrats de diffusion susceptibles de permettre à la société Le Livre de Paris d'exécuter utilement le contrat du 8 décembre 1990, c'est-à-dire d'atteindre les enfants de 5 à 7 ans, la société Procidis n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations et qu'en refusant de le constater, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate d'abord que la convention ne prévoit aucune disposition sur les modalités de la diffusion et en particulier sur les horaires ; que recherchant ensuite la commune intention des parties, il retient que, contrairement à ce que soutient la société Le Livre de Paris, la diffusion des livres doit conforter a posteriori celle de la série télévisée et non profiter de la diffusion préalable de cette série ; qu'il relève encore, que rien ne permet de dire que l'heure de diffusion ait été contraire aux usages ou qu'une autre heure ait été plus conforme à l'équité ; qu'il retient enfin, qu'il n'est pas prouvé que la société Procidis ait eu la maîtrise des horaires de diffusion ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Le Livre de Paris reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 300 000 francs, en remboursement du paiement du minimum garanti effectué au titre de la diffusion en Grande-Bretagne, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 septembre 1994 avait simplement rejeté les demandes de paiement à son encontre de la société Procidis concernant la Grande-Bretagne, ce qui excluait qu'il eût statué sur sa demande tendant au remboursement du versement du minimum garanti de 300 000 francs payé pour ce pays en exécution du protocole du 8 décembre 1990 et constituait, par là-même, une critique du jugement déféré ; qu'en se déterminant par le motif, que le tribunal avait énoncé d'une façon apparemment non critiquée, qu'il avait statué sur ce point le 30 septembre 1994, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le tribunal n'ayant été saisi, dans l'instance opposant la société Procidis à la société Le Livre de Paris, et relative à leur différend concernant l'exécution du contrat en Grande-Bretagne, d'aucune demande de la société du Livre de Paris en remboursement de la somme payée au titre minimum garanti pour ce pays, la cour d'appel ne pouvait déclarer que le jugement du 30 septembre 1994, avait déjà statué sur cette demande ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que dès lors que les écritures d'appel de la société Le Livre de Paris ne contenaient aucune critique de la motivation du jugement entrepris, en ce qu'il avait écarté la demande de remboursement de la somme payée au titre du minimum garanti, la cour d'appel ne les a pas dénaturées en estimant que la motivation du tribunal n'était pas critiquée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses écritures, ni de l'arrêt que la société Le Livre de Paris ait soutenu, devant les juges du fond, l'absence d'autorité de la chose jugée du jugement déféré sur sa demande reconventionnelle ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau; D'où il suit que le moyen, sans fondement en sa première branche, est irrecevable en la seconde ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Le Livre de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Livre de Paris à payer à la société Procidis la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 octobre 2000
Référence
61372396cd5801467740bb82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel