Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2000
- ECLI
- 61372396cd5801467740bbd2
- Date
- 23 novembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1998), que les époux Z... ont acquis des époux Y... un bien immobilier dont ils se sont engagés à payer le prix pour partie moyennant le versement d'échéances mensuelles ; que des échéances étant demeurées impayées, les époux Y... ont fait délivrer le 30 juin 1993 aux époux Z... un commandement de payer visant la clause de déchéance du terme insérée dans l'acte de vente ; que le commandement ayant été infructueux, les époux Y... ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que les époux Z... ont déposé un dire pour contester le caractère exigible de la créance servant de cause aux poursuites, faute de signification régulière du commandement de payer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Jacques Z..., 2 / A... Laurence Marie-Louise C..., épouse Z..., demeurant ensemble 8, square Grandchamp, 78160 Marly le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1 / de M. Gérard X... khalifa, 2 / de Mme Odette B..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1998), que les époux Z... ont acquis des époux Y... un bien immobilier dont ils se sont engagés à payer le prix pour partie moyennant le versement d'échéances mensuelles ; que des échéances étant demeurées impayées, les époux Y... ont fait délivrer le 30 juin 1993 aux époux Z... un commandement de payer visant la clause de déchéance du terme insérée dans l'acte de vente ; que le commandement ayant été infructueux, les époux Y... ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que les époux Z... ont déposé un dire pour contester le caractère exigible de la créance servant de cause aux poursuites, faute de signification régulière du commandement de payer ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ; Mais attendu que l'arrêt, ayant souverainement estimé que les époux Z... ne justifiaient d'aucun grief, a, par ce seul motif, justement déduit que la signification litigieuse avait fait courir le délai de règlement de l'arriéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2000
Référence
61372396cd5801467740bbd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel