Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2000
- ECLI
- 61372396cd5801467740bbd3
- Date
- 16 novembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 janvier 1999) qu'un incendie s'est déclaré dans le logement dont M. Z... était locataire, provoquant des dégâts aux appartements voisins des consorts X... ; que ceux-ci ont assigné M. Z... en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la motivation de l'arrêt procède d'une dénaturation du rapport officieux, qui a expressément écarté le congélateur et l'installation électrique pour en retenir que le calorifère ; 2 / que le rapport d'expertise judiciaire a ainsi lui aussi été dénaturé, son auteur ayant conclu que le poêle non seulement présentait un risque supérieur à celui du congélateur, mais encore qu'il constituait l'origine prépondérante et une probabilité supérieure ; 3 / que, d'une part, les attestations des témoins avaient formellement conclu que le poêle à bois était à l'origine du sinistre, que, d'autre part, les indices ainsi relevés parmi lesquels figuraient des attestations retenant formellement le poêle à bois comme ayant été la cause du sinistre, mais aussi l'avis de l'expert de la propre compagnie d'assurance du défendeur, invoqué par les conclusions d'appel des demandeurs totalement délaissées sur ce point, étaient suffisants pour asseoir la conviction des juges du second degré, qui n'ont donc pas tiré de leurs propres constatations les conséquences qui s'imposaient ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1353, 1384, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Mireille B..., épouse X..., demeurant ..., 2 / M. Joël X..., demeurant 25660 La Vèze, 3 / Mme Sylvie X..., épouse A..., demeurant 25110 Fourbanne et actuellement ..., 4 / Mme Nathalie X..., épouse Y..., demeurant 25110 Fourbanne, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Christian Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Guerder, Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 janvier 1999) qu'un incendie s'est déclaré dans le logement dont M. Z... était locataire, provoquant des dégâts aux appartements voisins des consorts X... ; que ceux-ci ont assigné M. Z... en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que la motivation de l'arrêt procède d'une dénaturation du rapport officieux, qui a expressément écarté le congélateur et l'installation électrique pour en retenir que le calorifère ; 2 / que le rapport d'expertise judiciaire a ainsi lui aussi été dénaturé, son auteur ayant conclu que le poêle non seulement présentait un risque supérieur à celui du congélateur, mais encore qu'il constituait l'origine prépondérante et une probabilité supérieure ; 3 / que, d'une part, les attestations des témoins avaient formellement conclu que le poêle à bois était à l'origine du sinistre, que, d'autre part, les indices ainsi relevés parmi lesquels figuraient des attestations retenant formellement le poêle à bois comme ayant été la cause du sinistre, mais aussi l'avis de l'expert de la propre compagnie d'assurance du défendeur, invoqué par les conclusions d'appel des demandeurs totalement délaissées sur ce point, étaient suffisants pour asseoir la conviction des juges du second degré, qui n'ont donc pas tiré de leurs propres constatations les conséquences qui s'imposaient ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1353, 1384, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu qu'il n'existait que des indices et non des certitudes et qu'ainsi il demeurait un doute sur la cause du sinistre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 2000
Référence
61372396cd5801467740bbd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel