Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc30
- Date
- 21 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée des ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement qui vise simplement la dégradation très importante de la quantité et de la qualité du travail fourni n'est pas suffisamment motivée ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens tirés principalement de l'imputabilité des fautes, alors que le nom de la salariée n'apparaît sur aucun des documents internes produits par l'employeur et que celui-ci n'a pas démontré que les litiges étaient la conséquence directe d'une insuffisance professionnelle de la salariée ; 3 / que la cour d'appel a retenu à l'encontre de la salariée son instabilité d'humeur, alors que ce motif n'est pas visé à la lettre de licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Raychem, société anonyme, dont le siège est ... à Vent, 95800 Cergy-Saint-Christophe, défenderesse à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de Labège, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Raychem, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 1998), Mme X..., engagée par la société Raychem à compter du 30 mars 1971, en qualité de secrétaire de direction, qui occupait en dernier lieu le poste d'assistante de direction, a été licenciée le 1er juin 1995 en raison de son insuffisance professionnelle ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée des ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement qui vise simplement la dégradation très importante de la quantité et de la qualité du travail fourni n'est pas suffisamment motivée ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens tirés principalement de l'imputabilité des fautes, alors que le nom de la salariée n'apparaît sur aucun des documents internes produits par l'employeur et que celui-ci n'a pas démontré que les litiges étaient la conséquence directe d'une insuffisance professionnelle de la salariée ; 3 / que la cour d'appel a retenu à l'encontre de la salariée son instabilité d'humeur, alors que ce motif n'est pas visé à la lettre de licenciement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'insuffisance professionnelle était étayée d'éléments de faits imputables à la salariée, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Raychem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372397cd5801467740bc30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel