Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc33
- Date
- 13 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SCM 2I, demeurant 70303 Luxeuil-les-Bains, 2 / du CGEA de Nancy, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été embauché le 1er février 1995 par la société SCM 2I en qualité de chargé d'affaires ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant un an, dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, toute entreprise ou activité pouvant concurrencer celle de la société ; qu'il était prévu que toute infraction à cette clause exposerait le salarié au versement d'une indemnité forfaitaire au moins équivalente à deux années de rémunération ; que le salarié, après avoir démissionné, le 25 septembre 1995, a été embauché le 2 octobre suivant par une entreprise concurrente ; que le salarié a été condamné par la juridiction prud'homale au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat pour violation de son obligation de non-concurrence ; Attendu que M. Y... reproche à la décision attaquée (Besançon, 17 novembre 1998) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts ne peuvent être alloués que s'il existe un préjudice ; que la cour d'appel n'a ni caractérisé, ni défini, ni décrit l'existence d'aucun préjudice pour lequel l'employeur n'a produit, lors des débats, aucune pièce justificative ; que la cour d'appel, en évaluant forfaitairement le préjudice à 30 000 francs, a confondu la description de celui-ci avec son évaluation, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la violation d'une obligation de non-concurrence cause nécessairement à celui qui est créancier de cette obligation un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement le montant et les modalités de la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
Référence
61372397cd5801467740bc33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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