Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc36
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 1998) que Mme X..., salariée de la société d'expertise comptable FLK, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juin 1994 en raison de son refus d'une réduction du temps de travail consécutive à une réorganisation résultant de la diminution des prestations comptables réalisées par le cabinet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société FLK : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FLK, représentée par M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire, à verser à Mme X... la somme de 150 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; alors, selon les moyens : 1 / que, la lettre de licenciement adressée par l'employeur à la salariée précisait que la décision était liée "au refus de Mme Y... d'accepter une modification substantielle de ses conditions de collaboration en matière de durée de travail, à la suite des mesures de réorganisation induites par la diminution d'activité des prestations comptables du cabinet" ; qu'en déclarant que ces énonciations ne répondaient aux exigences légales de motivation pour en déduire que le licenciement de la salariée était, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond qui, pour apprécier le caractère économique d'un licenciement consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, doivent rechercher si la modification a été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, sont tenus de se placer au jour où le licenciement est intervenu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée a été licenciée le 21 juin 1994 ; qu'en se plaçant néanmoins au 30 septembre 1995, date de clôture de l'exercice annuel suivant, et non à la date du licenciement, pour apprécier la situation économique de l'entreprise et dire que la baisse d'activité dont elle reconnaissait l'existence ne rendait pas nécessaire la modification des horaires de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et 321-1 du Code du travail ; 3 / que la société FLK faisait valoir à cet égard dans ses conclusions d'appel que si elle avait continué d'employer aux mêmes conditions Mme X..., compte tenu de son salaire de l'année 1993, elle se serait trouvée en perte de plus de 150 000 francs et non en bénéfice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur dont il se déduisait clairement que la modification du contrat n'avait pas été dictée par une volonté d'augmentation des profits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la société FLK faisait également valoir dans ses conclusions d'appel que trois salariées au total avaient dû faire l'objet d'un licenciement économique, une quatrième ayant été mise en préretraite progessive à compter du 1er mai 1994 et deux autres salariés démissionnaires n'ayant pas été remplacés, ce qui démontrait que l'entreprise avait fait l'objet d'une restructuration d'ensemble en raison de la baisse d'activité qu'elle subissait depuis 1991 ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que, en se bornant à affirmer qu'une autre assistante, Mme B..., se plaignait en 1992 d'avoir trop d'activité alors que les écritures produites par la société démontraient que cette situation a perduré jusqu'au licenciement de Mme X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, si au lieu de procéder d'une mauvaise répartition du travail, comme le soutenait la salariée, l'importance de l'activité et du chiffre d'affaires de Mme B... ne s'expliquait pas par la haute technicité de cette dernière et par son portefeuille de clientèle intuitu personae qui l'ont amené, dans la logique de sa progression constante de carrière, à devenir cadre à compter du 1er avril 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ; 6 / que les tableaux présentés par le cabinet FLK dans ses écritures faisaient clairement apparaître que sur les années 1992, 1993, 1994, Mme X... avait réalisé un montant d'honoraires inférieur à celui d'une autre salariée, Mme Z... ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressort des chiffres mentionnés dans les propres conclusions de la société que les réalisations professionnelles de Renée X... en termes d'honoraires étaient supérieures à celle de Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions auxquelles elle se réfère, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser la prime d'intéressement en diminuant la base de calcul d'une somme au prorata des honoraires encaissés par chacune des collaboratrices ou subsidiairement d'ordonner à la société FLK de produire les décomptes réels des primes d'intéressement de Mme X... pour les années 1991-1992-1993 ; alors, selon le moyen, que Mme X... ne contestait pas que les honoraires à prendre en considération pour le calcul de la prime d'intéressement dussent être diminués de ceux versés aux aides comptables mais soutenait n'avoir reçu aucune prime au titre de l'année 1991, seulement 3 304 francs pour l'année 1992, et rien pour l'année 1993, sans avoir été en mesure de contrôler le calcul opéré par l'employeur ; que celui-ci, sans contester ces faits, soutenait que le versement de la prime était subordonné à la réalisation d'un chiffre d'affaires, seuil de déclenchement, que Mme X... n'avait pas atteint ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mme X... avait perçu au mois d'octobre 1992 une prime d'intéressement de 88 444 francs pour l'année 1992 et au mois de mars 1994 celle de 75 000 francs pour l'année 1993, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a, ce faisant, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ferraro-Lozano-Kuntz (FLK), dont le siège est ..., représentée par M. Carlier, ès qualités d'administrateur judiciaire, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ferraro-Lozano-Kuntz, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 1998) que Mme X..., salariée de la société d'expertise comptable FLK, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juin 1994 en raison de son refus d'une réduction du temps de travail consécutive à une réorganisation résultant de la diminution des prestations comptables réalisées par le cabinet ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société FLK : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FLK, représentée par M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire, à verser à Mme X... la somme de 150 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; alors, selon les moyens : 1 / que, la lettre de licenciement adressée par l'employeur à la salariée précisait que la décision était liée "au refus de Mme Y... d'accepter une modification substantielle de ses conditions de collaboration en matière de durée de travail, à la suite des mesures de réorganisation induites par la diminution d'activité des prestations comptables du cabinet" ; qu'en déclarant que ces énonciations ne répondaient aux exigences légales de motivation pour en déduire que le licenciement de la salariée était, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond qui, pour apprécier le caractère économique d'un licenciement consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, doivent rechercher si la modification a été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, sont tenus de se placer au jour où le licenciement est intervenu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée a été licenciée le 21 juin 1994 ; qu'en se plaçant néanmoins au 30 septembre 1995, date de clôture de l'exercice annuel suivant, et non à la date du licenciement, pour apprécier la situation économique de l'entreprise et dire que la baisse d'activité dont elle reconnaissait l'existence ne rendait pas nécessaire la modification des horaires de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et 321-1 du Code du travail ; 3 / que la société FLK faisait valoir à cet égard dans ses conclusions d'appel que si elle avait continué d'employer aux mêmes conditions Mme X..., compte tenu de son salaire de l'année 1993, elle se serait trouvée en perte de plus de 150 000 francs et non en bénéfice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur dont il se déduisait clairement que la modification du contrat n'avait pas été dictée par une volonté d'augmentation des profits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la société FLK faisait également valoir dans ses conclusions d'appel que trois salariées au total avaient dû faire l'objet d'un licenciement économique, une quatrième ayant été mise en préretraite progessive à compter du 1er mai 1994 et deux autres salariés démissionnaires n'ayant pas été remplacés, ce qui démontrait que l'entreprise avait fait l'objet d'une restructuration d'ensemble en raison de la baisse d'activité qu'elle subissait depuis 1991 ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que, en se bornant à affirmer qu'une autre assistante, Mme B..., se plaignait en 1992 d'avoir trop d'activité alors que les écritures produites par la société démontraient que cette situation a perduré jusqu'au licenciement de Mme X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'employeur, si au lieu de procéder d'une mauvaise répartition du travail, comme le soutenait la salariée, l'importance de l'activité et du chiffre d'affaires de Mme B... ne s'expliquait pas par la haute technicité de cette dernière et par son portefeuille de clientèle intuitu personae qui l'ont amené, dans la logique de sa progression constante de carrière, à devenir cadre à compter du 1er avril 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ; 6 / que les tableaux présentés par le cabinet FLK dans ses écritures faisaient clairement apparaître que sur les années 1992, 1993, 1994, Mme X... avait réalisé un montant d'honoraires inférieur à celui d'une autre salariée, Mme Z... ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressort des chiffres mentionnés dans les propres conclusions de la société que les réalisations professionnelles de Renée X... en termes d'honoraires étaient supérieures à celle de Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions auxquelles elle se réfère, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments de preuve de nature à établir la réalité de la situation économique du cabinet à la date du licenciement, a constaté que la diminution d'activité alléguée par l'employeur était relative, que la situation économique était saine, et que l'état des comptes de la société ne suffisait pas à justifier la modification du contrat de travail de Mme X... ; qu'ayant en outre fait ressortir que la réorganisation n'avait pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dont le développement était prévu, elle a pu décider sans encourir les griefs des moyens, et en répondant aux conclusions, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, relatifs à la motivation de la lettre de licenciement et à l'ordre des licenciements, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser la prime d'intéressement en diminuant la base de calcul d'une somme au prorata des honoraires encaissés par chacune des collaboratrices ou subsidiairement d'ordonner à la société FLK de produire les décomptes réels des primes d'intéressement de Mme X... pour les années 1991-1992-1993 ; alors, selon le moyen, que Mme X... ne contestait pas que les honoraires à prendre en considération pour le calcul de la prime d'intéressement dussent être diminués de ceux versés aux aides comptables mais soutenait n'avoir reçu aucune prime au titre de l'année 1991, seulement 3 304 francs pour l'année 1992, et rien pour l'année 1993, sans avoir été en mesure de contrôler le calcul opéré par l'employeur ; que celui-ci, sans contester ces faits, soutenait que le versement de la prime était subordonné à la réalisation d'un chiffre d'affaires, seuil de déclenchement, que Mme X... n'avait pas atteint ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mme X... avait perçu au mois d'octobre 1992 une prime d'intéressement de 88 444 francs pour l'année 1992 et au mois de mars 1994 celle de 75 000 francs pour l'année 1993, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a, ce faisant, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas méconnu les termes du litige a fait ressortir que Mme X... avait été remplie de ses droits ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Carlier, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Carlier, ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
61372397cd5801467740bc36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel