Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc37
- Date
- 28 mars 2001
contrat de travail, duree determineedéfinitioncontrat saisonniercontrat de remplacementcontrats successifsrequalification en contrat à durée indéterminée
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Altis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Christiane B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Altis, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme B... est entrée au service de la société Altis le 6 juillet 1993 ; qu'elle a été employée en qualité de caissière jusqu'au 31 juillet 1995, dans le cadre de huit contrats à durée déterminée successifs, le premier pour activité saisonnière, le deuxième pour surcroît d'activité, les suivants pour remplacement de divers salariés absents ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée et au paiement de sommes à titre d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Altis reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1998) de requalifier les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que la succession ininterrompue de contrats à durée déterminée avec le même salarié est autorisée lorsqu'il s'agit de contrats conclus pour remplacer un salarié absent ou de contrats conclus pour des emplois saisonniers ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mme B... n'a pas été embauchée dans le cadre d'un contrat saisonnier, puis dans le cadre d'un surcroît de travail à l'ouverture du magasin, puis pour remplacer Mmes X... et A... en congé, puis pour remplacer Mmes Z... et C..., absentes pour congé, puis pour remplacer Mmes Y... et Couche, absentes pour congé, puis pour remplacer Mme Z..., absente en raison d'un congé de maternité, puis pour remplacer Mme D..., absente pour maladie et congé, ce qui correspond à des contrats successifs à durée déterminée conclus pour une tâche précise entrant dans le champs d'application prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-10 du Code de travail, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2 / qu'en affirmant que Mme B... a été affectée par huit contrats successifs d'une durée totale de 21 mois au même poste de travail, la cour d'appel a dénaturé les contrats de travail qui faisaient apparaître que ces contrats étaient conclus pour trois raisons différentes, contrats saisonniers, surcroît de travail lié à l'ouverture du magasin ou remplacement de salariées absentes, et que, dans le cadre de remplacement de salariées, il s'agissait de salariées différentes, et qu'elle a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, l'employeur ne peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs que dans trois hypothèses : pour remplacer des salariés absents, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société Altis avait conclu avec Mme B... huit contrats à durée déterminée successifs, le premier pour activité saisonnière, le deuxième pour surcroît d'activité, les suivants pour remplacement de salariés absents ; que la succession d'un contrat conclu pour activité saisonnière et d'un contrat conclu pour surcroît d'activité ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, il en résulte que les différents contrats à durée déterminée conclus successivement avec cette salariée doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la deuxième branche du second moyen : Attendu que la société Altis reproche à l'arrêt de la condamner à payer une somme de 40 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout d'abord que la salariée bénéficiait d'une somme de 45 000 francs au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif pour lui allouer dans le dispositif la somme de 40 000 francs au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la rupture était intervenue sans observation de la procédure et que le licenciement ne provenait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, sans se contredire, abstraction faite d'une erreur matérielle dans les motifs portant sur une somme de 36 francs, énoncé que la salariée était fondée à obtenir la somme globale de 45 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant la société Altis à payer une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors que la salariée n'avait pas présenté de demande tendant au paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Altis à payer à Mme B... la somme de 5 036 francs à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE Mme B... à rembourser cette somme à la société Altis ; Partage par moitié la charge des dépens entre la société Altis et Mme B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372397cd5801467740bc37
Données disponibles
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