Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc3a
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions des articles L. 122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-2 et R. 321-1 du Code du travail résultant de ce que l'ARC n'avait pas tenu informée la direction départementale du travail, obligation sanctionnée par l'article R. 362-1-1 du Code du travail ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / que le licenciement n'avait pas de cause économique ; 2 / que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N 99-40.197 et P 99-40.198 formés par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 99-40.197 et P 99-40.198 ; Attendu que M. X..., employé de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC) en qualité de directeur, a été licencié pour motif économique à titre individuel le 10 juin 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté les prescriptions des articles L. 122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail, imposant à l'employeur le dépôt au greffe des éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 du même Code, n'étant pas applicables au cas du recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-2 et R. 321-1 du Code du travail résultant de ce que l'ARC n'avait pas tenu informée la direction départementale du travail, obligation sanctionnée par l'article R. 362-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 321-2 1 et R. 321-1 du Code du travail n'affectant pas la régularité du licenciement, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / que le licenciement n'avait pas de cause économique ; 2 / que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression de l'emploi était consécutive à des difficultés économiques, et que l'employeur avait rempli l'obligation de reclassement, a pu décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ARC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372397cd5801467740bc3a
Données disponibles
- Texte intégral