Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc3b
- Date
- 14 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 13 octobre 1998) d'avoir rejeté l'exception de transaction et déclaré recevable la demande des salariées, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'en l'espèce, la transaction était fondée sur des concessions réciproques, puisque chaque partie a renoncé à d'éventuelles prétentions, les salariées ayant renoncé à engager toute action judiciaire du fait du licenciement, tandis que l'employeur a tiré implicitement les conséquences d'une éventuelle faute pouvant résulter d'un taux de démarque de 14 % qui aurait pu dispenser de payer le préavis ; qu'autrement dit, en signant la transaction, l'employeur a renoncé à donner des suites judiciaires, voire pénales, aux fautes commises par les salariées ; que cette renonciation devait s'analyser en une concession ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 et 2034 du Code civil, ensemble au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 99-40.216 formé par la Compagnie bordelaise de la Réunion (CBR), dont le siège est ..., zone d'activité concertée 2000, 97420 Le Port en cassation de l'arrêt n° 785 rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) , au profit de Mme Brigitte Z..., demeurant ... 14, Rouge, 97430 Tampon, défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° J 99-40.217 formé par la Compagnie bordelaise de la Réunion (CBR), en cassation de l'arrêt n° 784 rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Dolène B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° K 99-40.218 formé par la Compagnie bordelaise de la Réunion (BCR), en cassation de l'arrêt n° 787 rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Carole X..., demeurant 60, SHLMR Terre Rouge, 97410 Saint-Pierre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Y..., avocat la Compagnie bordelaise de la Réunion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 99-40.216, J 99-40.217 et K 99-40.218 ; Attendu que Mmes X... et A... étaient employées en qualité de vendeuses et Mme B..., en qualité de caissière par la Compagnie bordelaise de la Réunion ; qu'elles ont été licenciées le 13 mai 1997, l'employeur reprochant aux salariées selon les termes de la lettre de licenciement notifiée à chacune d'elles : - "Manquants très importants constatés lors de notre inventaire du 10 décembre 1996 représentant 14 % de notre chiffre d'affaires, soit 5 fois plus que les autres magasins. Cet état de fait traduit un laxisme inadmissible dans la surveillance du magasin Vogue Mahy et ne peut être imputé uniquement sur la démarque client. Cette disparition importante, sans aucune alerte ni explication de votre part, est le résultat d'une négligence flagrante et inacceptable dans l'exercice de vos fonctions." qu'une transaction concernant leur licenciement, a été conclue entre l'employeur et chacune des salariées ; que celles-ci ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement, pour chacune d'elles, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 13 octobre 1998) d'avoir rejeté l'exception de transaction et déclaré recevable la demande des salariées, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'en l'espèce, la transaction était fondée sur des concessions réciproques, puisque chaque partie a renoncé à d'éventuelles prétentions, les salariées ayant renoncé à engager toute action judiciaire du fait du licenciement, tandis que l'employeur a tiré implicitement les conséquences d'une éventuelle faute pouvant résulter d'un taux de démarque de 14 % qui aurait pu dispenser de payer le préavis ; qu'autrement dit, en signant la transaction, l'employeur a renoncé à donner des suites judiciaires, voire pénales, aux fautes commises par les salariées ; que cette renonciation devait s'analyser en une concession ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 et 2034 du Code civil, ensemble au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il résultait des termes mêmes de la lettre de licenciement que celui-ci était assorti d'un préavis, ce qui excluait la qualification de faute grave qui ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé la rupture immédiate du contrat de travail, et, d'autre part, que la transaction prévoyait uniquement le paiement de sommes auxquelles les salariées avaient droit ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que l'employeur n'avait consenti aucune concession aux salariées et qu'en conséquence, la transaction était nulle ; que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement des salariées était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / qu'il appartient au juge du contrat de travail, en l'état des pouvoirs qu'il tire de l'article L 122-14-3 du Code du travail, de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement, au besoin en ordonnant une mesure d'information ; qu'en affirmant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que n'étaient pas établis les faits de détournement de marchandises à l'encontre de chacune des salariées, sans autre motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, et en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'avait été confirmée la disparition des marchandises ainsi que la mise en cause du responsable du magasin pour des faits de vols perpétrés, ce qui impliquait une complicité des trois salariées visés et étant, de plus, souligné que la disparition de sommes d'argent met en cause directement la caissière ; que l'employeur faisait encore état dans ses écritures de la circonstance qu'étaient ce faisant mis en évidence des détournements de marchandises et de fonds ; qu'en ne s'expliquant absolument pas sur ces données de nature à caractériser la réalité et le sérieux du motif de rupture et en se contentant d'observations générales, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail et ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, qu'il n'était pas établi que les salariées aient commis des détournements de marchandises et que, d'autre part, la disparition de marchandises avait fait l'objet d'un avertissement donné le 12 décembre 1996 à chacun des salariés du magasin et qu'aucun détournement de marchandise n'avait eu lieu postérieurement à cet avertissement, en sorte que les salariées ne pouvaient être sanctionnées une seconde fois pour ce fait ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Compagnie bordelaise de la Réunion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
61372397cd5801467740bc3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel