Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc3e
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 4 573 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AFAD d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et aux autres salariées diverses sommes à titre de temps de dépassement au-delà d'une heure par jour et/ou de la demi-heure pour changement de famille au cours d'une même journée, ainsi que les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 16 du titre VI intitulé "durée du travail" de la convention collective concernant les personnels des organismes des travailleuses familiales du 2 mars 1970, dénoncé le 19 juin 1995 par les fédérations et unions nationales signataires, stipulait sous le titre "temps de travail effectif" "est considéré comme temps de travail ... pour les travailleuses familiales, d'une part, le temps de dépassement au-delà d'une heure par jour pour un trajet aller-retour, au cours de la même journée, lorsque la travailleuse familiale reste dans la même famille, d'autre part, le changement de famille au cours d'une même journée. Ce changement sera évalué à une demi-heure pour la journée" ; que viole ce texte conventionnel et fait une fausse application de l'article L. 132-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient comme constitutives d'un avantage acquis individuel des dispositions relatives à la durée collective du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le fait de consacrer un temps de travail effectif à un poste ou à une activité déterminés relève du pouvoir d'organisation de l'employeur et est étranger par essence à la notion d'avantage acquis individuel ; qu'en outre, le caractère collectif de l'attribution de la qualification de temps de travail effectif à des périodes déterminées était encore souligné par la circonstance que la suppression par voie de dénonciation partielle de la convention collective n'a eu aucune incidence sur la rémunération globale des travailleuses familiales concernées ; 2 ) que se contredit dans sa motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui constate dans un premier temps que chacune des travailleuses familiales concernées "était susceptible de se trouver dans une situation qui n'était que la conséquence de l'organisation du travail" et retient ensuite que les avantages allégués "ne portaient pas sur l'organisation collective du travail" ; 3 ) que pour son attribution à la travailleuse familiale, la demi-heure pour changement de famille ou le temps de dépassement au-delà d'une heure par jour dépendait dans le cadre de l'article 16 dénoncé de la convention collective, non seulement des choix de l'employeur lors de l'organisation des programmes mais également des demandes des familles dont l'employeur n'est pas maître, à savoir d'événements incertains, ce qui conférait au soi-disant avantage un caractère simplement éventuel, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a également violé l'article L. 132-8 du Code du travail pour avoir considéré comme acquis ce prétendu avantage en dépit de son caractère éventuel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association familiale aide à domicile (AFAD) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section C), au profit : 1 / de Mme Joëlle X..., demeurant ..., 2 / de Mme Sylvie Y..., demeurant 42, place Triton, 94350 Villiers-sur-Marne, 3 / de Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ..., 4 / de Mme Laura, Simone A..., demeurant ..., 5 / de Mme Micheline Z..., demeurant ..., 6 / de Mme Michèle B..., demeurant ..., 7 / de Mme O... Faucher, demeurant 45, avenue du Parc des Sports, 94260 Fresnes, 8 / de Mme Anne-Marie D..., demeurant ..., 9 / de Mme Rose-Marie E..., demeurant ... à Pain, 91160 Longjumeau, 10 / de Mme Flora, Joëlle G..., demeurant ..., 11 / de Mme Sylvie F..., demeurant ..., 12 / de Mme Cécile H..., demeurant ..., 13 / de Mme Marcelle I..., demeurant ..., 14 / de Mme Monique J..., demeurant ..., 15 / de Mme Marie-Jo K..., demeurant ..., 16 / de Mme Anne-Marie M..., demeurant ..., 17 / de Mme Yvette N..., demeurant ..., 18 / de Mme Carole P..., demeurant ..., 19 / de Mme Marie-José L..., demeurant ... Versailles, 20 / du Syndicat sanitaire et social parisien CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'AFAD d'Ile-de-France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., C..., A..., Z..., B..., Faucher, Irlande, E..., G..., Le Bas, H..., I..., J..., K..., M..., N..., P... et L... et du Syndicat sanitaire et social parisien CFDT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la Convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les articles 16 et 29 de cette convention conformément à l'article 2.1 de ladite convention ; qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que les avantages prévus par l'article 16 de la convention constituaient des avantages individuels acquis, Mme X... et 18 autres salariées, employées par l'Association familiale d'aide à domicile (AFAD) d'Ile-de-France, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de ces avantages et en paiement du rappel de salaire correspondant ; Attendu que l'AFAD d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et aux autres salariées diverses sommes à titre de temps de dépassement au-delà d'une heure par jour et/ou de la demi-heure pour changement de famille au cours d'une même journée, ainsi que les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 16 du titre VI intitulé "durée du travail" de la convention collective concernant les personnels des organismes des travailleuses familiales du 2 mars 1970, dénoncé le 19 juin 1995 par les fédérations et unions nationales signataires, stipulait sous le titre "temps de travail effectif" "est considéré comme temps de travail ... pour les travailleuses familiales, d'une part, le temps de dépassement au-delà d'une heure par jour pour un trajet aller-retour, au cours de la même journée, lorsque la travailleuse familiale reste dans la même famille, d'autre part, le changement de famille au cours d'une même journée. Ce changement sera évalué à une demi-heure pour la journée" ; que viole ce texte conventionnel et fait une fausse application de l'article L. 132-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient comme constitutives d'un avantage acquis individuel des dispositions relatives à la durée collective du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le fait de consacrer un temps de travail effectif à un poste ou à une activité déterminés relève du pouvoir d'organisation de l'employeur et est étranger par essence à la notion d'avantage acquis individuel ; qu'en outre, le caractère collectif de l'attribution de la qualification de temps de travail effectif à des périodes déterminées était encore souligné par la circonstance que la suppression par voie de dénonciation partielle de la convention collective n'a eu aucune incidence sur la rémunération globale des travailleuses familiales concernées ; 2 ) que se contredit dans sa motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui constate dans un premier temps que chacune des travailleuses familiales concernées "était susceptible de se trouver dans une situation qui n'était que la conséquence de l'organisation du travail" et retient ensuite que les avantages allégués "ne portaient pas sur l'organisation collective du travail" ; 3 ) que pour son attribution à la travailleuse familiale, la demi-heure pour changement de famille ou le temps de dépassement au-delà d'une heure par jour dépendait dans le cadre de l'article 16 dénoncé de la convention collective, non seulement des choix de l'employeur lors de l'organisation des programmes mais également des demandes des familles dont l'employeur n'est pas maître, à savoir d'événements incertains, ce qui conférait au soi-disant avantage un caractère simplement éventuel, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a également violé l'article L. 132-8 du Code du travail pour avoir considéré comme acquis ce prétendu avantage en dépit de son caractère éventuel ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; Et attendu que l'article 16 dénoncé de la convention collective, sous le titre "durée du travail", accordait dans son paragraphe 16.4.2 une rémunération supplémentaire égale à une demi-heure de travail à la salariée qui, au cours d'une même journée, était amenée à changer de famille ; D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que cet avantage salarial, qui profitait individuellement à chacune des salariées demanderesses à l'action, s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AFAD d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFAD à payer à chacune des salariées la somme de 300 francs ou 45,73 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372397cd5801467740bc3e
Données disponibles
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