Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc40
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés sur préavis, de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de prime, et à remettre certains documents, alors, selon le moyen : 1 / que la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe a clairement soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel de Basse-Terre que "le 15 juillet 1996, Mme X... est surprise en train de recopier des noms et adresses de chasseurs à partir de documents placés dans une armoire et datant de 1995", mettant ainsi en évidence, sans jamais leur reconnaître un caractère incertain, l'utilisation et la divulgation de renseignements confidentiels ; qu'en retenant que ces faits n'étaient "même pas, selon l'employeur lui-même, certains", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que lorsque l'employeur a allégué comme il le doit des motifs précis et en apparence de nature à justifier le licenciement, le juge ne peut prononcer une condamnation à son encontre au motif que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de la cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant que l'utilisation et la divulgation de renseignements confidentiels et susceptibles de porter tort au président de la fédération n'étaient établis par aucune pièce du dossier, sans rechercher, comme elle le devait, si cette cause de rupture invoquée par l'employeur n'était pas réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps, peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel et ainsi servir, avec ce dernier, de fondement à un licenciement disciplinaire ; que le dernier manquement professionnel constaté permettait donc à l'employeur de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour décider de la gravité des faits reprochés et de la sanction disciplinaire que la salariée encourait ; qu'en décidant que le défaut de remise dans les délais de la lettre de virement des salaires devait s'apprécier indépendamment des actes d'indiscipline répétés déjà sanctionnés et que ce manquement professionnel ait été en droit de le considérer comme une faute grave eu égard à l'accumulation des faits déjà commis et de le sanctionner par une mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; 4 / que la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel de Basse-Terre, d'une part, que "lors du licenciement de Mme X..., intervenu le 6 septembre 1996, elle reçut les sommes et documents suivants : reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pour l'ASSEDIC, salaire du mois d'août 1996, indemnité compensatrice de congés payés : 9 206,25 francs, prime 1 211,50 francs. Ainsi, les demandes présentées par Mme X... de ces chefs s'avèrent sans objet", d'autre part, que "s'agissant des autres chefs de demandes présentés par Mme X..., elles seront déclarées irrecevables et non fondées, Mme X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour fautes professionnelles graves et fautes lourdes" ; qu'en estimant, pour faire droit aux demandes pécuniaires de Mme X..., que celles-ci n'étaient pas contestées par la fédération, la cour d'appel a dénaturé le sens des conclusions de cette dernière et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de Mme Octavina X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée de la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, a été licenciée pour faute grave le 30 août 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés sur préavis, de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de prime, et à remettre certains documents, alors, selon le moyen : 1 / que la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe a clairement soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel de Basse-Terre que "le 15 juillet 1996, Mme X... est surprise en train de recopier des noms et adresses de chasseurs à partir de documents placés dans une armoire et datant de 1995", mettant ainsi en évidence, sans jamais leur reconnaître un caractère incertain, l'utilisation et la divulgation de renseignements confidentiels ; qu'en retenant que ces faits n'étaient "même pas, selon l'employeur lui-même, certains", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que lorsque l'employeur a allégué comme il le doit des motifs précis et en apparence de nature à justifier le licenciement, le juge ne peut prononcer une condamnation à son encontre au motif que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de la cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant que l'utilisation et la divulgation de renseignements confidentiels et susceptibles de porter tort au président de la fédération n'étaient établis par aucune pièce du dossier, sans rechercher, comme elle le devait, si cette cause de rupture invoquée par l'employeur n'était pas réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps, peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel et ainsi servir, avec ce dernier, de fondement à un licenciement disciplinaire ; que le dernier manquement professionnel constaté permettait donc à l'employeur de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour décider de la gravité des faits reprochés et de la sanction disciplinaire que la salariée encourait ; qu'en décidant que le défaut de remise dans les délais de la lettre de virement des salaires devait s'apprécier indépendamment des actes d'indiscipline répétés déjà sanctionnés et que ce manquement professionnel ait été en droit de le considérer comme une faute grave eu égard à l'accumulation des faits déjà commis et de le sanctionner par une mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; 4 / que la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel de Basse-Terre, d'une part, que "lors du licenciement de Mme X..., intervenu le 6 septembre 1996, elle reçut les sommes et documents suivants : reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation pour l'ASSEDIC, salaire du mois d'août 1996, indemnité compensatrice de congés payés : 9 206,25 francs, prime 1 211,50 francs. Ainsi, les demandes présentées par Mme X... de ces chefs s'avèrent sans objet", d'autre part, que "s'agissant des autres chefs de demandes présentés par Mme X..., elles seront déclarées irrecevables et non fondées, Mme X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour fautes professionnelles graves et fautes lourdes" ; qu'en estimant, pour faire droit aux demandes pécuniaires de Mme X..., que celles-ci n'étaient pas contestées par la fédération, la cour d'appel a dénaturé le sens des conclusions de cette dernière et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Attendu, ensuite, que, sans dénaturation, les juges du fond ont relevé que le montant des demandes chiffrées de la salariée n'était pas contesté ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372397cd5801467740bc40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel