Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc41
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à MM. Z..., Y..., X... et A... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal au jour du jugement, ainsi qu'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail de MM. Z..., Y..., X... et A..., engagés par la société IGPM en 1985, 1986, 1991 et 1992, ont été transférés à la société IGPM plus, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le 1er mai 1993, par suite de la prise en location-gérance du fonds de commerce d'IGPM, et que la société IGPM plus a procédé à la fermeture du site de Saint-Jean-Bonnefonds, à la suite de laquelle elle a licencié ces quatre salariés le 11 octobre 1994 ; qu'en se fondant, pour dire que les licenciements auxquels avait procédé la société IGPM Plus étaient dépourvus de cause économique réelle et sérieuse, sur ce que la société IGPM aurait dû envisager la réalisation des travaux de mise en conformité des rotatives du site de Saint-Jean-Bonnefonds (Molina) dès l'époque où l'installation avait cessé de répondre aux prescriptions légales et réglementaires sur l'environnement -c'est-à-dire, selon la cour d'appel, plusieurs années avant la première invitation qui a été faite à la société IGPM en 1991- la cour d'appel, qui a imputé à la société IGPM plus la faute supposée de la société IGPM, a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en sanctionnant un choix de gestion effectué par l'employeur, de subir la fermeture d'un site plutôt que de faire effectuer des travaux onéreux de mise en conformité du matériel ancien qui s'y trouvait, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que cette décision ait été prise dans un intérêt autre que celui de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que la date de la rupture du contrat de travail doit seule être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement ; qu'en prenant en compte la possibilité de financement qu'a trouvée, en 1997 la société IGPM Plus pour l'achat de deux nouvelles rotatives, pour apprécier le bien-fondé des licenciements auxquels elle a procédé au mois d'octobre 1994, la cour d'appel a violé l'article 321-1 du Code du travail ; 4 / qu'en retenant, par motifs adoptés de premiers juges, que l'employeur avait disposé de deux ans et demi pour adapter les postes aux nécessités d'un transfert et intégrer les salariés de Molina (Saint-Jean-Bonnefonds) à l'atelier de la robotique au fur et à mesure des départs de salariés de cet établissement, sans répondre aux conclusions de la société IGPM plus soutenant qu'il n'y avait eu aucun départ de salariés au cours de ces deux ans et demi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Impressions Graphiques Presses et Magazines Plus (IGPM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, Collégiale A), au profit : 1 / de M. Christophe Z..., demeurant ..., 2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 3 / de M. Christian X..., demeurant ..., 4 / de M. Laurent A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Impressions Graphiques Presses et Magazines Plus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., Y..., X... et de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z..., Y..., X... et A..., employés de la société IGPM Plus par le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail suite à la reprise par cette société du fonds de la société IGPM, située à Saint-Jean-Bonnefonds, ont été licenciés pour motif économique le 11 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à MM. Z..., Y..., X... et A... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal au jour du jugement, ainsi qu'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail de MM. Z..., Y..., X... et A..., engagés par la société IGPM en 1985, 1986, 1991 et 1992, ont été transférés à la société IGPM plus, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le 1er mai 1993, par suite de la prise en location-gérance du fonds de commerce d'IGPM, et que la société IGPM plus a procédé à la fermeture du site de Saint-Jean-Bonnefonds, à la suite de laquelle elle a licencié ces quatre salariés le 11 octobre 1994 ; qu'en se fondant, pour dire que les licenciements auxquels avait procédé la société IGPM Plus étaient dépourvus de cause économique réelle et sérieuse, sur ce que la société IGPM aurait dû envisager la réalisation des travaux de mise en conformité des rotatives du site de Saint-Jean-Bonnefonds (Molina) dès l'époque où l'installation avait cessé de répondre aux prescriptions légales et réglementaires sur l'environnement -c'est-à-dire, selon la cour d'appel, plusieurs années avant la première invitation qui a été faite à la société IGPM en 1991- la cour d'appel, qui a imputé à la société IGPM plus la faute supposée de la société IGPM, a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en sanctionnant un choix de gestion effectué par l'employeur, de subir la fermeture d'un site plutôt que de faire effectuer des travaux onéreux de mise en conformité du matériel ancien qui s'y trouvait, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que cette décision ait été prise dans un intérêt autre que celui de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que la date de la rupture du contrat de travail doit seule être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement ; qu'en prenant en compte la possibilité de financement qu'a trouvée, en 1997 la société IGPM Plus pour l'achat de deux nouvelles rotatives, pour apprécier le bien-fondé des licenciements auxquels elle a procédé au mois d'octobre 1994, la cour d'appel a violé l'article 321-1 du Code du travail ; 4 / qu'en retenant, par motifs adoptés de premiers juges, que l'employeur avait disposé de deux ans et demi pour adapter les postes aux nécessités d'un transfert et intégrer les salariés de Molina (Saint-Jean-Bonnefonds) à l'atelier de la robotique au fur et à mesure des départs de salariés de cet établissement, sans répondre aux conclusions de la société IGPM plus soutenant qu'il n'y avait eu aucun départ de salariés au cours de ces deux ans et demi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché si les licenciements prononcés par la société IGPM Plus étaient fondés sur un motif économique, a constaté qu'à la date du licenciement la réorganisation de l'entreprise invoquée n'était justifiée ni par des difficultés économiques ni par la sauvegarde de sa compétitivité ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IGPM Plus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IGPM Plus à payer à MM. Z..., Y..., X... et A... la somme de 4 000 francs à chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
61372397cd5801467740bc41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel