Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc42
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par Mme Y... dans ses conclusions devant la cour d'appel suivant lequel elle avait fait l'objet le 17 mai 1993 soit, avant son licenciement pour abandon de poste notifié le 15 juin 1993 d'un licenciement verbal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que Mme Y... avait averti une autre salariée de son départ, ce qui n'établissait pas que ce départ était volontaire et non la conséquence du licenciement verbal allégué par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que, toujours dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Y... soutenait que la société Simon international l'avait licenciée parce que l'employeur était mécontent d'avoir à payer des charges pour la période du 2 novembre 1992 au 30 avril 1993, paiement consécutif à la régularisation par l'employeur du contrat de retour à l'emploi au titre duquel elle avait été engagée ; qu'en s'abstenant de répondre de ce chef des conclusions de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un solde d'heures supplémentaires déduction faite d'une somme restant due sur un prêt consenti par l'employeur le 23 décembre 1992 en compensation des heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, éléments au vu desquels, ainsi que de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en justifiant sa décision sur ce que les parties ne produisaient aucun élément justifiant de l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine Y..., demeurant ... 19, "Jardins de Senlis", 60300 Senlis, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Bertrand X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Simon international, domicilié ..., 2 / du CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, Bailly, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 2 novembre 1992 par la société Simon international en qualité de chef comptable a été licenciée le 16 juin 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par Mme Y... dans ses conclusions devant la cour d'appel suivant lequel elle avait fait l'objet le 17 mai 1993 soit, avant son licenciement pour abandon de poste notifié le 15 juin 1993 d'un licenciement verbal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que Mme Y... avait averti une autre salariée de son départ, ce qui n'établissait pas que ce départ était volontaire et non la conséquence du licenciement verbal allégué par Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que, toujours dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Y... soutenait que la société Simon international l'avait licenciée parce que l'employeur était mécontent d'avoir à payer des charges pour la période du 2 novembre 1992 au 30 avril 1993, paiement consécutif à la régularisation par l'employeur du contrat de retour à l'emploi au titre duquel elle avait été engagée ; qu'en s'abstenant de répondre de ce chef des conclusions de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un solde d'heures supplémentaires déduction faite d'une somme restant due sur un prêt consenti par l'employeur le 23 décembre 1992 en compensation des heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, éléments au vu desquels, ainsi que de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en justifiant sa décision sur ce que les parties ne produisaient aucun élément justifiant de l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé, en l'absence de pièces produites par l'une et l'autre des parties, que l'existence des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372397cd5801467740bc42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel