Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc49
- Date
- 21 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 1998) d'avoir fondé sa décision sur l'attestation de Mme Marie-Claude X... alors, selon le moyen, que cette attestation n'ayant jamais été produite aussi bien en première instance qu'en cause d'appel ni même évoquée à l'une quelconque des deux audiences de plaidoirie, la cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., exerçant sous l'enseigne "Auto Ecole Esnault", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de Mme Catherine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, Bailly, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée le 26 septembre 1989 par l'Auto Ecole Esnault en qualité de monitrice auto-école a été licenciée pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 1998) d'avoir fondé sa décision sur l'attestation de Mme Marie-Claude X... alors, selon le moyen, que cette attestation n'ayant jamais été produite aussi bien en première instance qu'en cause d'appel ni même évoquée à l'une quelconque des deux audiences de plaidoirie, la cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant le juge du fond ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372397cd5801467740bc49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel