Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc4b
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1998), que par contrat du 19 décembre 1991, la société Scorpio maritime (société Scorpio), représentée par M. Ledger, s'est engagée envers la société Constructions industrielles et maritimes (société CIM) à lui confier la construction d'un certain nombre de navires de type "Scorpio 100 classic" ; que par contrat du 2 février 1994 la société Stardust marine (société Stardust) représentée par M. Tissier, a acheté à la société Scorpio un navire de ce type à construire ; que par contrat du 29 mars suivant, cette société a chargé la société CIM de la construction du navire ; que la société CDR entreprises, venant aux droits de la société Altus finance, qui est actionnaire de la société Stardust, ayant assigné MM. Z... et X... ainsi que les sociétés Scorpio et Stardust en annulation du contrat du 2 février 1994, la société CIM est intervenue à l'instance pour demander de prononcer la résiliation des contrats du 19 décembre 1991 et du 29 mars 1994 aux torts des sociétés CDR, Stardust et Scorpio et de condamner celles-ci à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société CIM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre les sociétés CDR et Stardust, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat commercial tel que celui conclu le 29 mars 1994 pour la construction du navire Apollo Star n'est soumis à aucun formalisme et que la preuve peut en être faite par tout moyen, notamment par indices, présomptions, témoignages ; qu'il résulte des éléments incontestés de la procédure que, par le contrat conclu le 2 février 1994 avec la société Scorpio, la société Stardust avait expressément stipulé que le navire qu'elle avait commandé serait construit par la société CIM ; que la société Scorpio, signataire des contrats du 2 février 1994 et du 29 mars 1994 a affirmé, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, que la société Stardust avait paraphé ce dernier contrat ; que la société CIM avait fait valoir que le contrat relatif à la construction du navire Apollo Star avait été précédé par la conclusion d'un contrat similaire, pour la construction du navire Gemini Star, contrat auquel il n'était pas contesté que la société Stardust était partie ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher s'il ne résultait pas de cet ensemble d'éléments que la société Stardust était partie au contrat du 29 mars 1994 ; qu'en décidant que la preuve de ce que la société Stardust était partie au contrat du 29 mars 1994 n'était pas rapportée, au motif que l'indication "pour l'armateur Stardust Marine" figurant au bas de la dernière page du contrat n'était suivie d'aucune signature et que rien ne permettait d'attribuer le troisième paraphe illisible à un scripteur habilité à engager la société Stardust, l'acte ne contenant aucune indication de nature à permettre l'identification de ce scripteur, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; 2 / que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que la société CIM avait fait valoir qu'elle avait été incitée à conclure tout à la fois un contrat cadre en vertu duquel elle devait être en mesure de livrer six unités sur une période de trois ans, et plus spécifiquement, au titre de ce contrat cadre, un contrat pour la construction du navire Apollo Star, par le crédit que conféraient à la société Scorpio les liens très étroits qui l'unissaient à la société Stardust et qui faisaient de la société Scorpio, du fait de l'apparence créée par la totale confusion de leurs structures respectives, une émanation de la société Stardust ; qu'elle avait en outre souligné que les avances de fonds consenties au profit de la société Stardust avaient conforté une apparence de solvabilité ; que la société Stardust et sa maison mère devaient répondre des conséquences de l'apparence qu'elles avaient créée à l'égard des tiers ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de la société CIM, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'engage sa responsabilité de son auteur envers la victime de l'inexécution d'un contrat, tout fait ayant contribué à celle-ci ; que la cour d'appel, en condamnant la société Scorpio à payer les montants non contestés dus à la société CIM et en ordonnant une expertise pour déterminer l'étendue du dommage subi par celle-ci du fait de la rupture des contrats a reconnu que la rupture des contrats conclue par la société CIM n'était pas imputable à celle-ci ; qu'à supposer que la société Stardust n'ait pas été partie aux contrats conclus entre les sociétés Scorpio et CIM, et notamment au contrat du contrat du 29 mars 1994, il n'en demeurait pas moins que toute décision prise par la société Stardust ou par son actionnaire principal ayant eu pour objet ou pour effet la rupture, par la société Scorpio, de ses engagements contractuels, engageait la responsabilité des sociétés en cause ; que la société CIM avait fait valoir, que l'imputabilité de la rupture des contrats litigieux incombait non seulement à la société Scorpio, mais encore à la société Stardust et à son actionnaire principal, lequel avait fait part, à plusieurs reprises, de son projet de ne pas honorer ses engagements ; que la société CIM avait en outre démontré que la société Stardust, de même que la société Altus finance, au travers de la société Stardust, avaient mis leurs projets à exécution en faisant usage des pouvoirs que leur conférait leur position de dirigeants de fait de la société Scorpio ; qu'en décidant que la position de dirigeants de fait des sociétés Altus finance et Stardust ne suffirait pas à leur imputer la responsabilité de l'inexécution ou de la rupture des contrats litigieux auxquelles elles n'étaient pas parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Constructions industrielles et maritimes (CIM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société CDR entreprises, société anonyme, anciennement Altus finance, dont le siège est ..., 2 / de M. Ian X..., demeurant ..., 3 / de la société Scorpio maritime LTD, dont le siège est 58, Queen Anne Y... Wim 9LA, Londres (Grande-Bretagne), 4 / de la société Stardust marine, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Constructions industrielles et maritimes, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X... et de la société Scorpio maritime LTD, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société CDR entreprises et de la société Stardust marine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Constructions industrielles et maritimes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Tissier ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1998), que par contrat du 19 décembre 1991, la société Scorpio maritime (société Scorpio), représentée par M. Ledger, s'est engagée envers la société Constructions industrielles et maritimes (société CIM) à lui confier la construction d'un certain nombre de navires de type "Scorpio 100 classic" ; que par contrat du 2 février 1994 la société Stardust marine (société Stardust) représentée par M. Tissier, a acheté à la société Scorpio un navire de ce type à construire ; que par contrat du 29 mars suivant, cette société a chargé la société CIM de la construction du navire ; que la société CDR entreprises, venant aux droits de la société Altus finance, qui est actionnaire de la société Stardust, ayant assigné MM. Z... et X... ainsi que les sociétés Scorpio et Stardust en annulation du contrat du 2 février 1994, la société CIM est intervenue à l'instance pour demander de prononcer la résiliation des contrats du 19 décembre 1991 et du 29 mars 1994 aux torts des sociétés CDR, Stardust et Scorpio et de condamner celles-ci à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société CIM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre les sociétés CDR et Stardust, alors, selon le moyen : 1 / qu'un contrat commercial tel que celui conclu le 29 mars 1994 pour la construction du navire Apollo Star n'est soumis à aucun formalisme et que la preuve peut en être faite par tout moyen, notamment par indices, présomptions, témoignages ; qu'il résulte des éléments incontestés de la procédure que, par le contrat conclu le 2 février 1994 avec la société Scorpio, la société Stardust avait expressément stipulé que le navire qu'elle avait commandé serait construit par la société CIM ; que la société Scorpio, signataire des contrats du 2 février 1994 et du 29 mars 1994 a affirmé, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, que la société Stardust avait paraphé ce dernier contrat ; que la société CIM avait fait valoir que le contrat relatif à la construction du navire Apollo Star avait été précédé par la conclusion d'un contrat similaire, pour la construction du navire Gemini Star, contrat auquel il n'était pas contesté que la société Stardust était partie ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher s'il ne résultait pas de cet ensemble d'éléments que la société Stardust était partie au contrat du 29 mars 1994 ; qu'en décidant que la preuve de ce que la société Stardust était partie au contrat du 29 mars 1994 n'était pas rapportée, au motif que l'indication "pour l'armateur Stardust Marine" figurant au bas de la dernière page du contrat n'était suivie d'aucune signature et que rien ne permettait d'attribuer le troisième paraphe illisible à un scripteur habilité à engager la société Stardust, l'acte ne contenant aucune indication de nature à permettre l'identification de ce scripteur, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; 2 / que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que la société CIM avait fait valoir qu'elle avait été incitée à conclure tout à la fois un contrat cadre en vertu duquel elle devait être en mesure de livrer six unités sur une période de trois ans, et plus spécifiquement, au titre de ce contrat cadre, un contrat pour la construction du navire Apollo Star, par le crédit que conféraient à la société Scorpio les liens très étroits qui l'unissaient à la société Stardust et qui faisaient de la société Scorpio, du fait de l'apparence créée par la totale confusion de leurs structures respectives, une émanation de la société Stardust ; qu'elle avait en outre souligné que les avances de fonds consenties au profit de la société Stardust avaient conforté une apparence de solvabilité ; que la société Stardust et sa maison mère devaient répondre des conséquences de l'apparence qu'elles avaient créée à l'égard des tiers ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de la société CIM, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'engage sa responsabilité de son auteur envers la victime de l'inexécution d'un contrat, tout fait ayant contribué à celle-ci ; que la cour d'appel, en condamnant la société Scorpio à payer les montants non contestés dus à la société CIM et en ordonnant une expertise pour déterminer l'étendue du dommage subi par celle-ci du fait de la rupture des contrats a reconnu que la rupture des contrats conclue par la société CIM n'était pas imputable à celle-ci ; qu'à supposer que la société Stardust n'ait pas été partie aux contrats conclus entre les sociétés Scorpio et CIM, et notamment au contrat du contrat du 29 mars 1994, il n'en demeurait pas moins que toute décision prise par la société Stardust ou par son actionnaire principal ayant eu pour objet ou pour effet la rupture, par la société Scorpio, de ses engagements contractuels, engageait la responsabilité des sociétés en cause ; que la société CIM avait fait valoir, que l'imputabilité de la rupture des contrats litigieux incombait non seulement à la société Scorpio, mais encore à la société Stardust et à son actionnaire principal, lequel avait fait part, à plusieurs reprises, de son projet de ne pas honorer ses engagements ; que la société CIM avait en outre démontré que la société Stardust, de même que la société Altus finance, au travers de la société Stardust, avaient mis leurs projets à exécution en faisant usage des pouvoirs que leur conférait leur position de dirigeants de fait de la société Scorpio ; qu'en décidant que la position de dirigeants de fait des sociétés Altus finance et Stardust ne suffirait pas à leur imputer la responsabilité de l'inexécution ou de la rupture des contrats litigieux auxquelles elles n'étaient pas parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les contrats du 19 décembre 1991 et du 29 mars 1994 ont été conclus entre la société Scorpio et la société CIM, que le contrat du 29 mars 1994 précise que le navire est construit pour le compte d'une copropriété en cours de création dont le représentant est la société Stardust, que la mention "pour l'armateur Stardust, futur gérant de la copropriété en cours de création", qui figure au bas de la dernière page du contrat, n'est suivie d'aucune signature et que rien ne permet d'attribuer le troisième paraphe illisible porté sur les autres feuillets du document, à un scripteur habilité à engager la société Stardust ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, en a déduit souverainement que les sociétés CDR et Stardust ne sont pas partie à ces contrats et n'ont donc souscrit aucune obligation contractuelle envers la société CIM ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, par un motif non critiqué, qu'aucune faute délictuelle n'est démontrée à l'encontre des sociétés CDR et Stardust, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constructions industrielles et maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constructions industrielles et maritimes à payer aux sociétés CDR entreprises et Stardust marine la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société Scorpio maritime et à M. Ledger, la même somme d'argent ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
61372397cd5801467740bc4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel