Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc4c
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 1998), que M. et Mme Y... ont fondé la SARL Villa Clara pour exploiter un hôtel-restaurant dans des locaux achetés par l'intermédiaire de la société civile immobilière (SCI) Résidence Clara dont Mme Y... était gérante ; qu'en février et novembre 1987, la SCI Résidence Clara a souscrit trois emprunts, l'un de 2 000 000 francs auprès de la SDR Tofinso et l'autre de 900 000 francs auprès du Crédit lyonnais et, peu après, le troisième de 800 000 francs auprès du Crédit lyonnais ; que M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires ; que M. Y... a souscrit, pour des montants de 2 800 000 francs, 900 000 francs et de 800 000 francs, des adhésions aux conventions d'assurance de groupe conclues entre le Crédit lyonnais et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'en février 1989, M. Y... a demandé au Crédit lyonnais le bénéfice des assurances-vie-maladie pour lui et son épouse, tous deux étant en arrêt de travail pour maladies ; qu'il lui a, alors, été répondu que seul le prêt de 800 000 francs pouvait être pris en charge par la compagnie d'assurances, celle des autres prêts supposant un état d'incapacité définitive et complète, non constitué, et son épouse ne relevant, elle, d'aucune assurance ; qu'après remboursements par la SCI Résidence Clara au Crédit lyonnais, M. et Mme Y... ont engagé une action en responsabilité contre cet établissement, en lui reprochant des manquements à ses obligations de conseil et de renseignements qui les ont conduit à souscrire une assurance insuffisante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Y..., 2 / Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / la société civile immobilière (SCI) Résidence Clara, dont le siège est ..., 4 / la société Villa Clara, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme Y..., de la société civile immobilière (SCI) Résidence Clara et de la société Villa Clara, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 1998), que M. et Mme Y... ont fondé la SARL Villa Clara pour exploiter un hôtel-restaurant dans des locaux achetés par l'intermédiaire de la société civile immobilière (SCI) Résidence Clara dont Mme Y... était gérante ; qu'en février et novembre 1987, la SCI Résidence Clara a souscrit trois emprunts, l'un de 2 000 000 francs auprès de la SDR Tofinso et l'autre de 900 000 francs auprès du Crédit lyonnais et, peu après, le troisième de 800 000 francs auprès du Crédit lyonnais ; que M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires ; que M. Y... a souscrit, pour des montants de 2 800 000 francs, 900 000 francs et de 800 000 francs, des adhésions aux conventions d'assurance de groupe conclues entre le Crédit lyonnais et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'en février 1989, M. Y... a demandé au Crédit lyonnais le bénéfice des assurances-vie-maladie pour lui et son épouse, tous deux étant en arrêt de travail pour maladies ; qu'il lui a, alors, été répondu que seul le prêt de 800 000 francs pouvait être pris en charge par la compagnie d'assurances, celle des autres prêts supposant un état d'incapacité définitive et complète, non constitué, et son épouse ne relevant, elle, d'aucune assurance ; qu'après remboursements par la SCI Résidence Clara au Crédit lyonnais, M. et Mme Y... ont engagé une action en responsabilité contre cet établissement, en lui reprochant des manquements à ses obligations de conseil et de renseignements qui les ont conduit à souscrire une assurance insuffisante ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le moyen, que, si le banquier n'est pas tenu d'exiger de la partie à qui il consent un emprunt qu'elle souscrive une assurance couvrant le risque décès ou le risque invalidité, et si l'emprunteur n'est jamais tenu de souscrire une telle assurance, le banquier doit, en exécution de son obligation d'information et de conseil, attirer l'attention de l'emprunteur sur l'intérêt que présente une telle souscription ; qu'il appartient, par ailleurs, au banquier de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil ; qu'en se bornant, dès lors, pour écarter l'action de Mme Marie-France Y..., à relever qu'elle était en bonne santé, physique et mentale, au moment de la signature du cautionnement, que le banquier n'est jamais tenu d'exiger de l'emprunteur, ou de sa caution, la souscription d'une assurance décès ou invalidité, que cette souscription représente une simple faculté pour l'emprunteur ou sa caution et que le Crédit lyonnais a mis Mme Marie-France Y... en mesure de souscrire une assurance décès ou invalidité, la cour d'appel, qui ne justifie pas que le Crédit lyonnais a prouvé s'être acquitté de son devoir d'information et de conseil, a viole l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est après avoir analysé les circonstances dans lesquelles ont été conclus les prêts, avec souscription d'assurances, de portées différentes selon les cas, sur la tête de M. Y..., mais sans assurance pour Mme Y..., que les juges du fond, tant en première instance qu'en appel, ont souverainement estimé que celle-ci, également signataire des différentes conventions, était exactement informée de leur contenu et qu'elle avait choisi délibérément de ne pas souscrire d'assurance la concernant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
Référence
61372397cd5801467740bc4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel