Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc51
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à la CRPNPAC les sommes qu'elle réclamait alors, selon le moyen, que : 1 / une décision de justice prononcée dans une instance entre deux parties données ne peut avoir pour effet de "fixer une situation juridique" qu'entre ces deux parties, et encore seulement par ce qui est dit en son dispositif ; qu'en affirmant que son précédent arrêt du 16 décembre 1993, prononcé dans le cadre d'une instance prud'homale opposant M. X... à la société Corse Air avait "fixé une situation juridique qui ne pouvait être ignorée" dans le cadre du litige opposant M. X... à sa caisse de retraite, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / comme l'énonce l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la rupture par l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit, au profit du salarié, au versement de sommes qui sont au moins égales aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, mais qui n'en ont pas moins la nature juridique de dommages-intérêts ; qu'en considérant ces sommes comme des rémunérations interdisant la perception de la pension de retraite, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article R. 426-15-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), dont le siège est ...Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique gère le régime complémentaire obligatoire de retraite des navigants ; que M. X... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1988 ; que la CRPNPAC se prévalant de l'embauche de l'intéressé en juillet 1989 par la société Corsair l'a assigné devant le tribunal de grande instance en remboursement de la somme perçue à titre de pension du 1er juillet au 30 décembre 1989, outre la somme correspondante aux cotisations et majorations de retard sur la part salariale des salaires bruts versés pour la même période par la société Corsair ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à la CRPNPAC les sommes qu'elle réclamait alors, selon le moyen, que : 1 / une décision de justice prononcée dans une instance entre deux parties données ne peut avoir pour effet de "fixer une situation juridique" qu'entre ces deux parties, et encore seulement par ce qui est dit en son dispositif ; qu'en affirmant que son précédent arrêt du 16 décembre 1993, prononcé dans le cadre d'une instance prud'homale opposant M. X... à la société Corse Air avait "fixé une situation juridique qui ne pouvait être ignorée" dans le cadre du litige opposant M. X... à sa caisse de retraite, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / comme l'énonce l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la rupture par l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit, au profit du salarié, au versement de sommes qui sont au moins égales aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, mais qui n'en ont pas moins la nature juridique de dommages-intérêts ; qu'en considérant ces sommes comme des rémunérations interdisant la perception de la pension de retraite, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article R. 426-15-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sans invoquer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il était établi que M. X..., après sa mise à la retraite, avait été embauché par la société Corse Air par un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 1er juillet 1989 et que ce contrat avait été rompu avant son terme par l'employeur ; Attendu, ensuite, que si l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail à la nature de dommages-intérêts, ceux-ci doivent être égaux aux moins au montant des rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la cour d'appel a pu juger que dans cette mesure, les sommes perçues par M. X... ne pouvaient se cumuler avec sa pension de retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
61372397cd5801467740bc51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel