Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc52
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 mars 1999) rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt n° 997 D du 25 février 1997 d'avoir dit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, le Comité départemental pour adulte et jeunes handicapés de la gironde avait soutenu que M. X... qui n'était pas soumis à un emploi du temps écrit et n'avait pas à respecter les obligations imposées à chaque salarié selon les règles légales du Code du travail, n'hésitait pas à s'absenter malgré son absence d'accord et souvent l'informait seulement de la date des réunions auxquelles il avait décidé de participer et pour lesquelles il sollicitait l'autorisation de l'inspection d'académie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le Comité départemental pour adultes et jeunes handicapés avait précisé que la simple lecture du protocole d'accord régissant les relations entre l'inspection d'Académie et l'APAJH caractérisait l'absence de lien de subordination dans la mesure où il précisait que les autorités académiques sont seules compétentes pour inspecter (c'est-à-dire contrôler, noter, décider de l'avancement du personnel) et pourvoir éventuellement au remplacement des personnels de l'Education nationale absents, en congé ou en stage ; qu'il avait soutenu en outre qu'on ne comprend pas au vu de ce texte comment la décision de première instance a pu retenir l'existence d'un lien de subordination et ce d'autant plus que l'article 9 du décret du 16 septembre 1985 régissant la fonction publique précise que sur le plan disciplinaire, l'agent mis à disposition reste sous l'autorité de son administration ; qu'en s'abstenant de rechercher si le Comité départemental pour adultes et jeunes handicapés disposait d'un pouvoir disciplinaire sur M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que le Comité départemental de l'APAJH avait avancé que tant au début qu'à la fin de son activité en son sein, M. X... n'était aucunement lié par un lien de subordination et que s'il avait estimé le contraire, il n'aurait pas manqué de l'informer de sa nomination par l'inspection d'Académie dans le département de l'Indre-et-Loire à compter du 1er septembre 1993 et de démissionner ; que s'il n'a pas crû devoir y procéder, c'est parce qu'il savait parfaitement qu'une telle décision ne relevait pas de la compétence de l'APAJH ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en s'abstenant de préciser les pièces du dossier dont il résultait que M. X... d'une part, recevait des instructions de la part des dirigeants de l'association qui lui précisaient le contenu et les modalités de son activité, et d'autre part était tenu de rendre compte périodiquement à l'APAJH des travaux accomplis et se trouvait soumis au contrôle de celle-ci quant à l'embauche d'auxiliaires et la fourniture de matériel, la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation et par suite violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'il résulte du protocole d'accord du 6 mars 1984 conclu entre le ministère de l'Education nationale et l'Association pour adultes et jeunes handicapés que la direction du Centre médico-psycho-pédagogique était assurée conjointement par un directeur médical nommé par le Conseil d'administration de l'Association et un directeur pédagogique et administratif personnel de l'éducation nationale nommé par l'inspecteur de l'Académie de Bordeaux ; qu'en déclarant que M. X..., nommé en qualité de directeur pédagogique et administratif par l'inspecteur de l'Académie de Bordeaux était subordonné à l'Association, la cour d'appel a dénaturé par omission le protocole d'accord et par suite violé l'article 1134 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel d'Agen, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., instituteur de l'enseignement public, a été mis par son administration à la disposition de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) pour occuper les fonctions de directeur d'établissement ; que le ministère de l'Education nationale continuait à lui verser son salaire d'instituteur, mais qu'il percevait en outre de l'APAJH une indemnité dite "différentielle" ; qu'en soutenant que l'intéressé avait perçu des sommes supérieures à ce qui lui était dû au titre de cette indemnité, l'association a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en remboursement de ce trop perçu ; que M. X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 mars 1999) rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt n° 997 D du 25 février 1997 d'avoir dit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, le Comité départemental pour adulte et jeunes handicapés de la gironde avait soutenu que M. X... qui n'était pas soumis à un emploi du temps écrit et n'avait pas à respecter les obligations imposées à chaque salarié selon les règles légales du Code du travail, n'hésitait pas à s'absenter malgré son absence d'accord et souvent l'informait seulement de la date des réunions auxquelles il avait décidé de participer et pour lesquelles il sollicitait l'autorisation de l'inspection d'académie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le Comité départemental pour adultes et jeunes handicapés avait précisé que la simple lecture du protocole d'accord régissant les relations entre l'inspection d'Académie et l'APAJH caractérisait l'absence de lien de subordination dans la mesure où il précisait que les autorités académiques sont seules compétentes pour inspecter (c'est-à-dire contrôler, noter, décider de l'avancement du personnel) et pourvoir éventuellement au remplacement des personnels de l'Education nationale absents, en congé ou en stage ; qu'il avait soutenu en outre qu'on ne comprend pas au vu de ce texte comment la décision de première instance a pu retenir l'existence d'un lien de subordination et ce d'autant plus que l'article 9 du décret du 16 septembre 1985 régissant la fonction publique précise que sur le plan disciplinaire, l'agent mis à disposition reste sous l'autorité de son administration ; qu'en s'abstenant de rechercher si le Comité départemental pour adultes et jeunes handicapés disposait d'un pouvoir disciplinaire sur M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que le Comité départemental de l'APAJH avait avancé que tant au début qu'à la fin de son activité en son sein, M. X... n'était aucunement lié par un lien de subordination et que s'il avait estimé le contraire, il n'aurait pas manqué de l'informer de sa nomination par l'inspection d'Académie dans le département de l'Indre-et-Loire à compter du 1er septembre 1993 et de démissionner ; que s'il n'a pas crû devoir y procéder, c'est parce qu'il savait parfaitement qu'une telle décision ne relevait pas de la compétence de l'APAJH ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en s'abstenant de préciser les pièces du dossier dont il résultait que M. X... d'une part, recevait des instructions de la part des dirigeants de l'association qui lui précisaient le contenu et les modalités de son activité, et d'autre part était tenu de rendre compte périodiquement à l'APAJH des travaux accomplis et se trouvait soumis au contrôle de celle-ci quant à l'embauche d'auxiliaires et la fourniture de matériel, la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation et par suite violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'il résulte du protocole d'accord du 6 mars 1984 conclu entre le ministère de l'Education nationale et l'Association pour adultes et jeunes handicapés que la direction du Centre médico-psycho-pédagogique était assurée conjointement par un directeur médical nommé par le Conseil d'administration de l'Association et un directeur pédagogique et administratif personnel de l'éducation nationale nommé par l'inspecteur de l'Académie de Bordeaux ; qu'en déclarant que M. X..., nommé en qualité de directeur pédagogique et administratif par l'inspecteur de l'Académie de Bordeaux était subordonné à l'Association, la cour d'appel a dénaturé par omission le protocole d'accord et par suite violé l'article 1134 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait les fonctions de directeur du centre médical psycho-pédagogique de Cenon administré par le comité départemental de l'APAJH de Gironde, qu'il était tenu de rendre compte périodiquement à l'association des travaux accomplis, qu'il se trouvait soumis au contrôle de cette association quant à l'embauche d'auxiliaires et la fourniture de matériel et qu'il recevait des instructions des dirigeants de l'association ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé se trouvait placé, à l'égard de l'association, dans un rapport de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association APAJH aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association APAJH à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
61372397cd5801467740bc52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel