Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc53
- Date
- 26 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Francine X..., demeurant ..., 62231 Blériot plage, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement d'un indu au titre de la cotation de séances de soins infirmiers à domicile ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que les actes litigieux relevaient de la procédure prévue à l'article 7 de la première partie de la nomenclature, énonce qu'en remboursant les frais résultant des actes en cause pendant une période de onze mois, la Caisse a nécessairement préalablement accepté de les prendre en charge ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les formalités de l'entente préalable avaient été accomplies, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours de Mme X... portant sur la prise en charge des séances de soins pour la période du 1er juin 1993 au 20 avril 1994, le jugement rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2001
Référence
61372397cd5801467740bc53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel